Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c18c
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., administrateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Groupement viandes et salaisons, dont le siège est bâtiment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société nouvelle Falor, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société nouvelle Falor, demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société nouvelle Falor, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société nouvelle Falor, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 18 juin 1998), que la société nouvelle Falor a été mise en redressement judiciaire par jugement du 30 juin 1995, publié au BODACC le 25 juillet 1995 ; que la société Groupement viandes et salaisons (la société GVS), qui avait, en 1992, introduit une instance contre la société nouvelle Falor pour obtenir le paiement du préjudice qu'elle avait subi à la suite de l'incendie des locaux occupés par celle-ci et dont elle était propriétaire, a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal et a présenté une requête en relevé de forclusion ; que, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que la société GVS reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu du lien d'instance qui existait entre les deux sociétés, la société GVS n'avait pu légitimement croire que la société nouvelle Falor était maîtresse de ses biens tant que l'interruption de l'instance n'avait pas été portée à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la société GVS faisait également valoir que depuis l'incendie des locaux donnés à bail, survenu le 16 septembre 1992, les deux sociétés n'entretenaient aucune relation d'affaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'est pas de nature à établir que la défaillance de la société GVS n'était pas due à son fait, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que le fait que la société GVS ait déclaré sa créance peu de temps après l'expiration du délai qui lui était imparti était impropre à établir qu'elle avait eu connaissance, en temps utile, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société nouvelle Falor ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, doit avertir l'ensemble des créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en considérant que l'avertissement du représentant des créanciers n'était nécessaire que s'agissant des créanciers munis de sûretés ou titulaires d'un contrat de crédit-bail publiés, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application, l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a considéré, par une décision motivée, que la société GVS n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'abstraction faite des motifs surabondants cités à la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement viandes et salaisons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupement viandes et salaisons à payer à M. X..., ès qualités et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel