Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c198
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société Ceneco et lui, alors, selon les moyens, que premièrement en présence d'un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel aurait dû ordonner la comparution personnelle du représentant légal de la société Ceneco ; que deuxièmement en n'ordonnant pas une telle comparution, la cour d'appel a créé une discrimination entre le salarié et l'employeur au profit de ce dernier, violant ainsi les articles 6, 14 et 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le procès n'a pas bénéficié des garanties d'un délai raisonnable telles que prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit de la société Ceneco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ceneco, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a effectué au cours de l'année 1995 deux stages successifs auprès de la société Ceneco, dans une optique de reconversion professionnelle ; qu'il a saisi au mois de juin 1996 la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'existence entre la société Ceneco et lui d'un contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient versées diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société Ceneco et lui, alors, selon les moyens, que premièrement en présence d'un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel aurait dû ordonner la comparution personnelle du représentant légal de la société Ceneco ; que deuxièmement en n'ordonnant pas une telle comparution, la cour d'appel a créé une discrimination entre le salarié et l'employeur au profit de ce dernier, violant ainsi les articles 6, 14 et 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 ; Mais attendu qu'après avoir examiné les pièces versées aux débats par M. X... et relevé qu'il ne rapportait aucunement la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un contrat de travail avec la société Ceneco, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction, et sans créer de discrimination entre les parties à l'instance, n'a pas ordonné la comparution personnelle du représentant légal de la société Ceneco ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le procès n'a pas bénéficié des garanties d'un délai raisonnable telles que prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la supposer établie, ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ceneco et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions internationales
Référence
6137239dcd5801467740c198
Données disponibles
- Texte intégral