Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c19a
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, la société MRJ distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., qu'elle employait depuis le 17 mars 1992 en qualité de magasinier-vendeur, a été licencié le 7 mai 1998 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction commerciale ; Attendu que, pour condamner le liquidateur, ès qualités, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à lui remettre divers documents, le jugement retient que la rupture du contrat de travail par adhésion à une convention de conversion ne peut s'analyser en un licenciement qui serait ensuite devenu sans effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée MRJ distribution, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section Commerce), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, la société MRJ distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., qu'elle employait depuis le 17 mars 1992 en qualité de magasinier-vendeur, a été licencié le 7 mai 1998 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction commerciale ; Attendu que, pour condamner le liquidateur, ès qualités, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à lui remettre divers documents, le jugement retient que la rupture du contrat de travail par adhésion à une convention de conversion ne peut s'analyser en un licenciement qui serait ensuite devenu sans effet ; Attendu, cependant, que la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire avec lequel les contrats de travail des salariés des unités cédées se poursuivent par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il en résulte que les licenciements prononcés par le liquidateur avant la cession sont dépourvus d'effet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le juge-commissaire avait autorisé le 28 mai 1998 la cession de l'unité de production constituée de l'entreprise en difficulté à la société Polysoldes, qui, de surcroît, s'était engagée à reprendre l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239dcd5801467740c19a
Données disponibles
- Texte intégral