Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c19d
- Date
- 15 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Frigedoc, venant aux droits de la société anonyme Miko, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Frigedoc, venant aux droits de la société anonyme Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 août 1975 par la société Miko en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur ; que le contrat de travail du salarié a été repris par la société Frigedoc en février 1995 ; que par lettre du 4 septembre 1996 la société Frigedoc a proposé au salarié un emploi de vendeur au laisser sur place ; que le salarié a été licencié pour motif économique à la suite de son refus ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement résultant de l'accord collectif du 15 mai 1995, la cour d'appel énonce qu'aux termes d'un accord en date du 15 mai 1995 des engagements particuliers ont été pris par la société Miko en cas de changement de métier ou de lieu de travail ou de suppression de poste ; qu'il a été notamment prévu : 1 / cas où un salarié transféré serait contraint de changer de métier d'ici le 31 juillet 1996 sans changement de lieu de travail : en cas de refus initial par l'intéressé et de rupture du contrat à l'initiative de Frigedoc, indemnité de deux semaines par année d'ancienneté avec un minimum de 20 000 francs et un maximum de douze mois ; 2 ) cas où le poste occupé par le salarié serait supprimé et aurait pour conséquence un licenciement pour motif économique d'ici le mois de mars 1997, indemnité de rupture égale à quatre semaines par année d'ancienneté avec un mininum de 40 000 francs et un maximum de dix huit mois ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés pouvaient bénéficier d'une indeninité supplémentaire en cas de rupture de leur contrat de travail consécutive au refus d'une modification de leur emploi ou de leur lieu de travail ou résultant de la suppression de leur poste ; que force est de constater que M. X... n'a pas été licencié pour suppression de poste mais pour refus d'accepter le poste de vendeur au laisser sur place qui lui était proposé ; que ces fonctions différentes de celles qu'il occupait précédemment s'analysaient en un "changement de métier" ; qu'il s'ensuit que M. X... relevait incontestablement de la première hypothèse visée dans l'accord rappelé ci-dessus ; que dans la mesure où l'offre a été postérieure au 31 juillet 1996, M. X... ne peut revendiquer une quelconque indemnité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que son emploi avait été effectivement supprimé et que c'est en raison de cette suppression que l'emploi de vendeur au laisser sur place lui avait été proposé en sorte qu'il était fondé à prétendre à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord du 15 mai 1995 concernant le salarié dont l'emploi est supprimé et qui est licencié pour motif économique avant le mois de mars 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Frigedoc, venant aux droits de la société Miko aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA