Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c1a0
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Interaction fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses indemnités de rupture et des dommages-ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel écarte comme prescrite la faute ayant consisté le 3 janvier 1995 à mettre à la disposition d'un client, un intérimaire étranger sans vérification de sa situation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail faute de s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que les faits se situaient en réalité le 3 janvier 1996 ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui prétend déduire la régularité de la situation du travailleur étranger, d'une attestation de l'intéressé et de "documents" qu'elle se dispense d'examiner et qui laisse dépourvues de réponse les conclusions faisant valoir précisément que M. Y... n'avait disposé d'aucun titre de séjour entre le 3 janvier 1996 et le 6 mars 1996 ; 3 ) que la cour d'appel qui relève que le fait que M. X... qui avait été mis à la disposition de la société Baltrame n'ait pas vu sa mission confirmée pour une longue durée, mais seulement pour deux jours, constituerait un aléa de la profession, sans s'expliquer sur le fait qu'une entreprise d'intérim doit obtenir une confirmation de la durée de la mission préalablement à la mise à disposition d'un salarié intérimaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. Z... a pris toute précaution quant à la solvabilité d'une société Inter 41, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que dés le 2 janvier 1996 les intérimaires avaient opéré sur le chantier et que la "convention aux fins de délégation de paiement de personnel intérimaire" n'avait été présentée à la signature de l'entreprise générale qui l'a refusée que le jour suivant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, de même, la cour d'appel ne pouvait pas omettre de s'expliquer sur le fait reproché à M. Z... d'avoir mis à dispositions de salariés intérimaires auprès de la société DPR et DDRT avant d'avoir sollicité l'accord de la société d'affacturage qui garantit le paiement des factures des clients ; 5 ) que la cour d'appel qui relève que les absences injustifiées de M. Z... les "vendredis" n'étaient étayées par aucune pièce sérieuse, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat du 19 janvier 1996 où il est indiqué que bien que l'intéressé ait été informé verbalement, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 1995, d'avoir à être présent tous les vendredis à partir de 14 heures, il n'était pas présent au siège, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisée, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intéraction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Intéraction, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... qui était salarié de la société Interaction depuis le 14 mars 1994 en qualité de responsable commercial, a été licencié le 5 février 1996 pour faute grave ; Attendu que la société Interaction fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses indemnités de rupture et des dommages-ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel écarte comme prescrite la faute ayant consisté le 3 janvier 1995 à mettre à la disposition d'un client, un intérimaire étranger sans vérification de sa situation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail faute de s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que les faits se situaient en réalité le 3 janvier 1996 ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui prétend déduire la régularité de la situation du travailleur étranger, d'une attestation de l'intéressé et de "documents" qu'elle se dispense d'examiner et qui laisse dépourvues de réponse les conclusions faisant valoir précisément que M. Y... n'avait disposé d'aucun titre de séjour entre le 3 janvier 1996 et le 6 mars 1996 ; 3 ) que la cour d'appel qui relève que le fait que M. X... qui avait été mis à la disposition de la société Baltrame n'ait pas vu sa mission confirmée pour une longue durée, mais seulement pour deux jours, constituerait un aléa de la profession, sans s'expliquer sur le fait qu'une entreprise d'intérim doit obtenir une confirmation de la durée de la mission préalablement à la mise à disposition d'un salarié intérimaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. Z... a pris toute précaution quant à la solvabilité d'une société Inter 41, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que dés le 2 janvier 1996 les intérimaires avaient opéré sur le chantier et que la "convention aux fins de délégation de paiement de personnel intérimaire" n'avait été présentée à la signature de l'entreprise générale qui l'a refusée que le jour suivant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, de même, la cour d'appel ne pouvait pas omettre de s'expliquer sur le fait reproché à M. Z... d'avoir mis à dispositions de salariés intérimaires auprès de la société DPR et DDRT avant d'avoir sollicité l'accord de la société d'affacturage qui garantit le paiement des factures des clients ; 5 ) que la cour d'appel qui relève que les absences injustifiées de M. Z... les "vendredis" n'étaient étayées par aucune pièce sérieuse, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat du 19 janvier 1996 où il est indiqué que bien que l'intéressé ait été informé verbalement, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 1995, d'avoir à être présent tous les vendredis à partir de 14 heures, il n'était pas présent au siège, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisée, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas écarté le grief relatif à l'emploi d'un intérimaire étranger en raison de la prescription des faits ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, analysant les faits qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient soit pas réels soit insuffisamment sérieux ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interaction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interaction à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel