Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c1a1
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1134 du Code civil, l'existence d'une période d'essai, sans avoir à être formalisée par écrit, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, le fait pour M. X... d'avoir accepté le renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois suffisait à établir l'existence d'une période d'essai initiale, convenue verbalement entre les intéressés ; que pour dénier l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ni le contrat de travail, ni la convention collective nationale des industries laitières n'imposaient pareille période ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la période d'essai initiale - bien que non formalisée par écrit - ne résultait pas de son renouvellement d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er octobre 1996 au 10 juin 1997, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la société Fromagerie des chaumes faisait expressément valoir dans ses conclusions que, d'après les prévisions contractuelles, l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence n'était due qu'à la condition que l'employeur se soit opposé à ce que M. X... occupe un emploi dans le secteur d'activités des industries laitières ; qu'en se bornant à condamner la société Fromagerie des chaumes sans autrement s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fromagerie des Chaumes, société anonyme, dont le siège est .... 5, 64110 Jurançon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ... Bizanos, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Fromagerie des Chaumes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat de travail du 11 mars 1996, comportant une clause de non-concurrence, M. X... a été engagé en qualité de chef de produit par le société Fromageries des chaumes ; que par lettre du 2 août 1996, l'employeur l'a informé de son intention de renouveler la période d'essai pour une durée de trois mois ; qu'après avoir donné son accord en apposant sur la lettre la mention manuscrite "lu et approuvé pour renouvellement de la période d'essai", M. X... a dénoncé cet accord par lettre du 20 août 1996 ; que l'employeur l'a avisé, par lettre du 29 août 1996, qu'il mettait fin à la période d'essai le 30 septembre 1996 et, par lettre du 9 juin 1997, qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1134 du Code civil, l'existence d'une période d'essai, sans avoir à être formalisée par écrit, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, le fait pour M. X... d'avoir accepté le renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois suffisait à établir l'existence d'une période d'essai initiale, convenue verbalement entre les intéressés ; que pour dénier l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ni le contrat de travail, ni la convention collective nationale des industries laitières n'imposaient pareille période ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la période d'essai initiale - bien que non formalisée par écrit - ne résultait pas de son renouvellement d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai et que la convention collective des industries laitières n'en imposait pas, la cour d'appel a pu décider que l'acceptation par le salarié du renouvellement d'une période d'essai, qui n'existait pas, était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er octobre 1996 au 10 juin 1997, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la société Fromagerie des chaumes faisait expressément valoir dans ses conclusions que, d'après les prévisions contractuelles, l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence n'était due qu'à la condition que l'employeur se soit opposé à ce que M. X... occupe un emploi dans le secteur d'activités des industries laitières ; qu'en se bornant à condamner la société Fromagerie des chaumes sans autrement s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice est due au salarié tant qu'il n'a pas été libéré de l'obligation de non-concurrence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'employeur s'est effectivement opposé à ce qu'il entre au service d'une entreprise concurrente ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait été délié de la clause de non-concurrence le 10 mai 1997, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité compensatrice jusqu'à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromagerie des Chaumes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fromagerie des Chaumes à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c1a1
Données disponibles
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