Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c1a5
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois et qu'au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois ; que ce stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stabus, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 18, rue JB Rames, 15000 Aurillac, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Stabus, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1996 par la société Stabus en qualité d'ouvrier mécanicien par contrat comportant les stipulations suivantes : "Conditions générales" : votre recrutement est soumis aux conditions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs" ; "Conditions particulières : il est convenu d'une période d'essai d'un mois pendant laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité, ni délai, ni préavis" ; que le 16 mai 1997, l'employeur lui a fait notifié la fin de la période d'essai en application de l'article 16 de la convention collective applicable ; que, soutenant que son contrat de travail limitait la période d'essai à un mois et qu'il se trouvait donc embauché définitivement le 13 juillet 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois et qu'au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois ; que ce stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Mais attendu que la disposition d'une convention collective comportant une période d'essai dont elle fixe la durée, ne s'impose aux parties qu'autant que le contrat de travail ne comporte pas une période d'essai d'une durée plus brève ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail fixait à un mois la durée de la période d'essai tandis que la convention collective applicable prévoit un stage, assimilable à une période d'essai, d'une durée de douze mois, a pu décider que la rupture décidée le 16 mai 1997 était intervenue hors période d'essai ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et invoqué par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande d'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... réclame une somme à ce titre ; Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stabus aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c1a5
Données disponibles
- Texte intégral