Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c1a6
- Date
- 22 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-24.4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à défaut, il lui appartient d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié et de justifier ainsi de ses recherches au sein de la société ou du groupe auquel celui-ci appartient ; que cette justification ne saurait résulter d'une lettre écrite au médecin du travail affirmant l'impossibilité du reclassement ; que, de ce chef, en se fondant sur une telle lettre, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que, surtout, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre établie par la société employeur du salarié destinée au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Ufifrance Patrimoine, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Union financière de France banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Uiifrance Patrimoine et de la société Union financière de France banque, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1973 en qualité de démarcheur par la société DM Investissements aux droits de laquelle a succédé la société Ufifrance Patrimoine, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 janvier 1991 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 6 septembre 1993, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 12 octobre 1993, il a été licencié pour inaptitude au poste de démarcheur salarié, faute de poste de travail adapté et aucun poste de type administratif n'étant à pourvoir au sein de l'entreprise et de la société Ufifrance Gestion appartenant au même groupe que celle-ci ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-24.4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à défaut, il lui appartient d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié et de justifier ainsi de ses recherches au sein de la société ou du groupe auquel celui-ci appartient ; que cette justification ne saurait résulter d'une lettre écrite au médecin du travail affirmant l'impossibilité du reclassement ; que, de ce chef, en se fondant sur une telle lettre, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que, surtout, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre établie par la société employeur du salarié destinée au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la preuve était rapportée de ce que l'employeur avait effectué les recherches nécessaires au reclassement du salarié au sein du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c1a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel