Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c1aa
- Date
- 2 mai 2001
elections professionnellesentreprises du secteur publicliste électoraleingénieurs, chefs de service et cadres supérieurs
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Charbonnages de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Charbonnages de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du décret du 23 décembre 1983, pris en application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; Attendu que, selon ce texte, la liste électorale établie par le chef d'entreprise énumère distinctement les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et les autres salariés ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande formée à l'occasion de l'établissement, par la direction de la société Charbonnages de France, des listes électorales en vue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, tendant à ce que les salariés agents de maîtrise supérieurs ou techniciens supérieurs classés dans les catégories E à F échelles 13 et 13S soient inscrits, en leur qualité d'assimilés cadres, sur la liste "ingénieurs chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification", le tribunal d'instance énonce que le statut du personnel des exploitations minières, qui résulte d'un décret du 14 juin 1946 modifié postérieurement, définit la composition quadripartite du personnel en son article 2, qu'il ressort de cet article et de l'article 3 du même décret que les agents de maîtrise et les techniciens font partie d'une catégorie distincte de celle des ingénieurs et cadres supérieurs et qu'ils ne peuvent accéder au grade d'ingénieurs et cadres supérieurs qu'après avoir effectué un stage probatoire ; Attendu, cependant, que si le décret du 14 juin 1946 prévoit l'accession de salariés au grade d'ingénieur et cadre supérieur, l'article 14 du décret du 23 décembre 1986 précise que des salariés qui n'en n'ont pas le grade peuvent être assimilés aux ingénieurs, chefs de service et cadres supérieurs ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les salariés agents de maîtrise supérieurs ou techniciens supérieurs, à défaut d'accéder au grade d'ingénieurs ou cadres tel que fixé au décret du 14 juin 1946, ne pouvaient pas être assimilés sur le plan de la classification aux ingénieurs en raison des fonctions exercées, de leurs responsabilités, leur place dans la hiérarchie, leur coefficient de rémunération, leur expérience professionnelle, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137239dcd5801467740c1aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel