Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1af
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Nicolas X..., demeurant 7, Venelle de la Meunière, 45000 Orléans, en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2000 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Nicolas X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 10 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle et de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la situation personnelle d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription ou la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel