Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1b1
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesadministrateur judiciaireresponsabilitédemande en extension de procédure collective ne respectant pas le contradictoireproposition injustifiée d'un plan et retard à en demander la résolution
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Beaudoin Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., 2 / M. Alain A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Timing, dont le siège est ..., 2 / de Mme Solange Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z... et A..., de Me Blondel, avocat de la SCI Timing et de Mme Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Paris, 15 mai 1998), que la société Dolce Vita (la société) a été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 1993, M. Z... étant désigné administrateur et M. A..., représentant des créanciers ; que cette procédure collective a été étendue à la société Timing (la SCI), propriétaire des locaux commerciaux loués à la société, par jugement du 5 avril 1993, infirmé par arrêt du 22 février 1994 ; que le 28 mars 1994, le tribunal a arrêté, au profit de M. X..., le plan de cession de la société, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan et maintenu dans ses fonctions d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; que, par décision rectificative du 16 mai 1994, le tribunal a déchargé M. X... des sommes dues par la société au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement arrêtant le plan avait mises à sa charge mais que ce dernier n'a pas signé l'acte de cession ; que le juge des référés a, le 4 avril 1995, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, condamné l'administrateur de la société à payer à la SCI une somme à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, échus depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'occupation, à compter du 1er avril 1995 ; que l'expulsion a été réalisée le 8 juin 1995 sans que les sommes précitées aient été réglées tandis que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 1995 ; que la SCI et sa gérante, Mme Y..., ont assigné MM. Z... et A... en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant des fautes dans la conduite de la procédure collective ; que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant in solidum MM. Z... et A... à payer à la SCI les sommes de 1 739 845 francs et de 30 000 francs ainsi que les dépens ; Attendu que MM. Z... et A... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, au titre de leur responsabilité personnelle, prononcer une condamnation indivise en des termes et pour des motifs identiques, des deux mandataires, dont les missions n'étaient pas les mêmes ; qu'en les condamnant indistinctement, et en leur reprochant les mêmes fautes, sans vérifier qu'elles correspondaient bien à leur mission respective et qu'elles leur étaient imputables, bien que seule leur faute personnelle eût pu justifier leur condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que les faits reprochés aux mandataires n'étaient pas fautifs ; qu'ainsi, la poursuite du bail était nécessaire au maintien du fonds de commerce dont le tribunal a ordonné la cession après avoir rejeté une requête de MM. Z... et A... préconisant la mise en liquidation judiciaire ; que, de même, le non-paiement des loyers d'une société à une autre après la constatation judiciaire d'une confusion des patrimoines entre les deux sociétés n'est pas fautif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil en prononçant une responsabilité sans faute commise ; 4 ) que, faute de fonder la condamnation qu'elle a prononcée, au paiement des loyers, sur des faits ayant causé le préjudice allégué, mais sur des considérations tirées d'une procédure totalement distincte de celle fondée sur l'action en responsabilité de MM. Z... et A... pour non-recouvrement de loyers par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de la prétendue responsabilité de MM. Z... et A... dans la présente instance, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, pour n'avoir pas caractérisé les fautes de MM. Z... et A... dans le présent litige ; 6 ) que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que MM. Z... et A... n'auraient dû agir qu'à compter du 22 février 1994, ce qui excluait toute faute de leur part avant cette date ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil ; 7 ) que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; que MM. Z... et A... produisaient la requête, visée par le juge-commissaire, qu'ils avaient soumise au tribunal en vue de la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'en retenant malgré tout qu'ils avaient commis une faute en ne procédant pas à une telle demande, la cour d'appel n'a pas analysé le document précité et a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'assignation de MM. Z... et A... tendant à l'extension à la SCI de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société n'a pas été délivrée dans des circonstances permettant à la SCI d'avoir connaissance de l'action engagée à son encontre et que ces mandataires, en portant atteinte au principe de la contradiction, ont obtenu le prononcé de la mesure qu'ils sollicitaient en soutenant devant le tribunal une analyse erronée des liens supposés entre la SCI et la société, cette décision ayant eu pour effet de paralyser l'action de la SCI en paiement des loyers et résiliation du bail ; que l'arrêt retient encore que M. Z... a commis une faute d'appréciation, dans son rapport du 14 mars 1994, en affirmant que M. X... faisait son affaire personnelle de la régularisation du bail et des sommes dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, affirmation qui a été reprise par le tribunal dans son jugement arrêtant le plan, bien que le mandataire ait eu antérieurement connaissance du refus du candidat à la reprise de régler les loyers impayés ; que l'arrêt retient enfin que M. Z... a eu un comportement dilatoire en poursuivant la réalisation du plan de cession malgré le constat de carence du cessionnaire qu'il avait fait dresser dés le 28 juillet 1994, en résistant abusivement à la demande de résiliation du bail et en laissant se poursuivre la procédure jusqu'à la régularisation de son expulsion le 8 juin 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute personnelle de chacun des mandataires ayant contribué à la réalisation du dommage de la SCI et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la requête en liquidation judiciaire antérieure à la décision du repreneur de ne pas signer l'acte de cession, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et A... à payer à la société Timing la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de MM. Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil en prononarticle 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ecd5801467740c1b1
Données disponibles
- Texte intégral