Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1b8
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que par arrêt du 3 juillet 1998, la cour d'appel a notamment "condamné la société Madinina (la SNC) à verser à la société BNP Bail (la banque) 3 400 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet Sea" ; que la SNC a refusé de s'acquitter de sa condamnation ; que la cour d'appel a, d'une part, déclaré irrecevable la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SNC aux termes de laquelle il fallait lire "sous réserve de subrogation" au lieu de "contre subrogation" et, d'autre part, déclarant recevable la requête de la banque, constaté que la cour d'appel par une décision dépourvue d'ambiguïté, a ordonné la compensation entre les deux condamnations qu'elle a prononcées, et la subrogation, après paiement du solde de compensation, de la SNC Madinina dans les droits de la société BNP Bail sur la société Jet Sea à concurrence des dommages-intérêts accordés à la société BNP Bail ; Attendu que la SNC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la SNC à payer des dommages-intérêts à la banque, elle-même jugée responsable en partie de son dommage, était prononcée sous réserve d'une subrogation à due concurrence dans les droits de la banque à la restitution du prix, conservés par une production au passif de la société Jet Sea ; que la formulation par la cour d'appel d'une "réserve" à la condamnation prononcée signifiait clairement que le paiement des dommages-intérêts - en partie par voie de compensation avec celle de 269 021,93 francs mise à la charge de la banque, et pour le solde par le versement de l'argent entre les mains de la banque - était subordonné à la possibilité effective d'une subrogation dans les droits de la banque à hauteur de 3 400 000 francs et, partant, à la justification préalable d'une admission de la production de la créance de cette dernière au passif de Jet Sea ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations qui résultaient pour les parties de l'arrêt du 3 juillet 1997, et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'il résulte clairement de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la banque à restituer les loyers perçus à la SNC était prononcée en conséquence de la résolution rétroactive du contrat de crédit-bail, portant sur un navire jamais livré, et non à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de cette société également relevée par la cour d'appel, à l'origine de la résolution ; que la réparation du préjudice résultant de cette faute pour la SNC résidait précisément dans leur subrogation effective dans les droits de banque dans le passif de la société Jet Sea à due concurrence desdits dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en écartant de la sorte la rectification pour erreur matérielle de rédaction invoquée en ce que le dispositif se borne à prononcer une condamnation "contre" subrogation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la divergence entre ce dispositif et les motifs de l'arrêt dans lesquels celui-ci faisait droit à la condamnation mais "sous réserve" de subrogation, dont l'effectivité est ainsi clairement exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Madinina, société en nom collectif, dont le siège est Résidence La Presqu'île Marina X..., 97110 Pointe-à-Pître, représentée par son liquidateur amiable la société Opti Finance, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mlle Marie-Christine Z..., demeurant ..., 3 / M. Karim A..., demeurant Le Patis, chemin des Ruches, 72190 Saint-Pavas, 4 / M. Christian Y..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Francois B..., demeurant ..., 6 / M. Frank E..., demeurant ..., 7 / M. Philippe C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société BNP Bail, (dont le nom commercial est Natio Equipement), société anonyme, dont le siège est ..., La Défense, 92820 Puteaux, 2 / de la société Jet Sea, dont le siège est Presqu'île Marina X..., 97110 Pointe-à-Pître, 3 / de M. Didier F..., demeurant 130, avenue rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre, ès qualités d'administrateur judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet Sea, 4 / de Mme Anne D..., demeurant Village Viva la Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, ès qualités de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel de la société Jet Sea, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SNC Madinina, de Me Garaud, avocat de la société BNP Bail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Z... et MM. A..., Y..., B..., E... et C... de leur désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que par arrêt du 3 juillet 1998, la cour d'appel a notamment "condamné la société Madinina (la SNC) à verser à la société BNP Bail (la banque) 3 400 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet Sea" ; que la SNC a refusé de s'acquitter de sa condamnation ; que la cour d'appel a, d'une part, déclaré irrecevable la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SNC aux termes de laquelle il fallait lire "sous réserve de subrogation" au lieu de "contre subrogation" et, d'autre part, déclarant recevable la requête de la banque, constaté que la cour d'appel par une décision dépourvue d'ambiguïté, a ordonné la compensation entre les deux condamnations qu'elle a prononcées, et la subrogation, après paiement du solde de compensation, de la SNC Madinina dans les droits de la société BNP Bail sur la société Jet Sea à concurrence des dommages-intérêts accordés à la société BNP Bail ; Attendu que la SNC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la SNC à payer des dommages-intérêts à la banque, elle-même jugée responsable en partie de son dommage, était prononcée sous réserve d'une subrogation à due concurrence dans les droits de la banque à la restitution du prix, conservés par une production au passif de la société Jet Sea ; que la formulation par la cour d'appel d'une "réserve" à la condamnation prononcée signifiait clairement que le paiement des dommages-intérêts - en partie par voie de compensation avec celle de 269 021,93 francs mise à la charge de la banque, et pour le solde par le versement de l'argent entre les mains de la banque - était subordonné à la possibilité effective d'une subrogation dans les droits de la banque à hauteur de 3 400 000 francs et, partant, à la justification préalable d'une admission de la production de la créance de cette dernière au passif de Jet Sea ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations qui résultaient pour les parties de l'arrêt du 3 juillet 1997, et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'il résulte clairement de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la banque à restituer les loyers perçus à la SNC était prononcée en conséquence de la résolution rétroactive du contrat de crédit-bail, portant sur un navire jamais livré, et non à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de cette société également relevée par la cour d'appel, à l'origine de la résolution ; que la réparation du préjudice résultant de cette faute pour la SNC résidait précisément dans leur subrogation effective dans les droits de banque dans le passif de la société Jet Sea à due concurrence desdits dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en écartant de la sorte la rectification pour erreur matérielle de rédaction invoquée en ce que le dispositif se borne à prononcer une condamnation "contre" subrogation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la divergence entre ce dispositif et les motifs de l'arrêt dans lesquels celui-ci faisait droit à la condamnation mais "sous réserve" de subrogation, dont l'effectivité est ainsi clairement exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui ne pouvait sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de l'arrêt du 3 juillet 1997, retient à bon droit que l'arrêt interprété, en condamnant solidairement la SNC à s'acquitter de sa condamnation envers la banque contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet Sea, a ordonné la subrogation, après paiement de la condamnation, de la SNC dans les droits de la banque à concurrence des dommages-intérêts accordés à la banque ; Attendu, en second lieu, qu'en interprétant l'arrêt du 3 juillet 1997 dans le sens précité l'arrêt a ainsi écarté à la demande de la banque l'allégation de la SNC selon laquelle la divergence entre le "sous réserve" et le "contre" procéderait d'une erreur matérielle de rédaction ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en toutes ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Madinina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Madinina à payer à la société BNP Bail la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel