Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1ba
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyen, réunis : Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., exerçant sous l'enseigne entreprise Bathelec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société "SRS", société système régulation service, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettre du 6 juin 1988, la société Glauselec a confié à la société Système régulation service (société SRS) la fourniture et l'installation complète des lots d'électricité relatifs à la construction de logements à Poissy pour un montant total de 3 300 000 francs HT ; que la société SRS a confié, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 1988, à M. Y..., qui exerce sous l'enseigne Bathélec, la sous-traitance de ce marché pour un montant total de 2 970 000 francs HT ; que la société SRS s'étant désistée auprès de la société Clauselec, celle-ci a conclu directement avec M. Y... le 26 juillet 1988 ; que prétendant que la différence de 10 % entre le forfait passé entre la société Glauselec et elle et les sommes qu'elle-même aurait dû payer à M. Y... devait lui revenir, la société SRS l'a réclamée à "la société Bathélec" ; que le tribunal de commerce de Bobigny ayant, par jugement du 19 décembre 1991, condamné la "SARL Bathélec" à payer à la société SRS diverses sommes, la société SRS l'a saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle afin que la mention de la "société Bathélec" soit remplacée par celle de M. Y... ; que le tribunal a rejeté cette demande et, considérant que M. Y..., qui n'avait pas été assigné, se présentait et que cette comparution régularisait l'assignation, lui a enjoint de conclure au fond, puis l'a condamné à payer à la société SRS une certaine somme ; Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., ès qualités, diverses sommes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que l'instance en rectification d'erreur ou omission matérielle a pour unique objet la rectification des erreurs ou omissions constatées à l'exclusion de tout jugement sur le fond ; qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une telle requête de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision dont elle est saisie ; que M. Y... ayant fait valoir que les premiers juges ne pouvaient dans une instance en rectification couvrir une irrégularité de fond afférente à un jugement mis à néant, la cour d'appel qui se contente d'indiquer que jugements rendus, comme le faisait valoir M. Y..., sur la requête en rectification d'erreur matérielle, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. Y... poursuivant l'infirmation des jugements frappés d'appel faisait valoir que le jugement devait être infirmé en ce qu'il l'avait dit intervenant volontaire, que par son intervention volontaire, il laissait entendre qu'il avait eu connaissance de l'assignation puis jugé que l'irrégularité de forme dont était entachée l'assignation du 15 octobre 1991 se trouvait couverte par son intervention volontaire tandis qu'il précisait que le tribunal ne pouvait dans une instance en rectification d'erreur matérielle couvrir une irrégularité de fond au surplus afférent à un jugement qui sera postérieurement et par le même juge mis à néant; que M. Y... invitait ainsi la cour d'appel à constater que les premiers juges, dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, avaient mis à néant le jugement dont ils étaient saisis ; qu'en se contentant d'indiquer que M. Y... s'étant présenté volontairement devant le tribunal et ayant, sans protestation ni réserves, admis que celui-ci juge le différend l'opposant à la société SRS, il n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure et l'infirmation, sur ce point, des jugements des 10 février et 2 juin 1993, la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M.Taieb a soutenu devant la cour d'appel qu'ayant conclu au fond, il avait la qualité d'intervenant volontaire et que la nullité pour irrégularité de fond de la saisine du tribunal avait ainsi été couverte ; qu'il n'est pas recevable à soutenir une argumentation contraire devant la Cour de Cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci ayant obtenu le marché par l'intervention de la société SRS, cette société avait le droit d'exiger de lui le montant du solde de la somme de 330 000 francs, égale à la différence entre le montant du marché cédé par la société Glauselec et celui sous-traité à M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où résultait la preuve de cette créance de la société SRS sur M. Y..., alors qu'elle avait constaté que la société SRS s'était, le 11 juillet 1988, désistée de son engagement avec la société Glauselec qui avait alors directement traité avec M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Yannick X..., ès qualités, la somme de 230 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 1991, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel