Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1bb
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RPS Média puis l'extension de cette procédure à la société RPS dont elle était la filiale, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., dirigeant de fait de la société RPS Média, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction d'une personne morale ; qu'il ne peut y avoir gestion de fait si le dirigeant de droit s'oppose à celui que l'on prétend être gérant de fait ; que la cour qui retenait que M. Z..., gérant de droit de la société RPS Média, avait intenté deux actions en justice contre M. X..., prétendument être gérant de fait, constatait par là même l'indépendance du gérant de droit, interdisant par là même de reconnaître que la société était gérée et dirigée par un gérant de fait, M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 101 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la situation de filiale d'une société est sans incidence pour déterminer si la gestion a été assurée par un gérant de fait ; que seule la constatation d'actes positifs de gestion et de direction, exercés par une personne indépendante, peut déterminer l'existence d'une gestion de fait ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de gérant de fait, M. X..., en relevant exclusivement des faits qui tous provenaient de l'appartenance de la société RPS Média au groupe Boeder et de sa situation de filiale à 99, 90% de la société RPS SA ; que la Cour, en ne retenant aucun fait de gestion mais exclusivement des faits dérivant de la situation de filiale de la société RPS Média, a manifestement violé les articles 99, 101 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Steven X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société RPS Média, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 2 / de M. Jean-Jacques A..., domicilié ..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la SA RPS Média, 3 / de M. Fabrice Y..., domicilié ..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA RPS Média, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de MM. A... et de la société RPS Média, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RPS Média puis l'extension de cette procédure à la société RPS dont elle était la filiale, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., dirigeant de fait de la société RPS Média, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction d'une personne morale ; qu'il ne peut y avoir gestion de fait si le dirigeant de droit s'oppose à celui que l'on prétend être gérant de fait ; que la cour qui retenait que M. Z..., gérant de droit de la société RPS Média, avait intenté deux actions en justice contre M. X..., prétendument être gérant de fait, constatait par là même l'indépendance du gérant de droit, interdisant par là même de reconnaître que la société était gérée et dirigée par un gérant de fait, M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 101 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la situation de filiale d'une société est sans incidence pour déterminer si la gestion a été assurée par un gérant de fait ; que seule la constatation d'actes positifs de gestion et de direction, exercés par une personne indépendante, peut déterminer l'existence d'une gestion de fait ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de gérant de fait, M. X..., en relevant exclusivement des faits qui tous provenaient de l'appartenance de la société RPS Média au groupe Boeder et de sa situation de filiale à 99, 90% de la société RPS SA ; que la Cour, en ne retenant aucun fait de gestion mais exclusivement des faits dérivant de la situation de filiale de la société RPS Média, a manifestement violé les articles 99, 101 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, loin de se borner à constater des faits découlant de la seule situation de filiale de la société RPS Média, l'arrêt retient que M. X... s'est comporté en véritable maître de cette société par la mainmise financière absolue, qu'en sa qualité de dirigeant du groupe il lui imposait, tant au travers de la gestion de fait des comptes respectifs des sociétés qu'au travers du maintien de l'organisation même de son activité, strictement cantonnée à une activité de production ; qu'il relève que le plan esquissé par M. X... dans un "mémo"du 1er juillet 1996 ne dément pas cette mainmise qui s'est traduite par une intervention de nature décisoire dans son organisation tant au plus haut niveau que jusque dans certains détails, excédant ainsi le rôle d'animation inhérent à la direction d'un groupe ; qu'il constate que M. X... a décidé la réorientation du rôle de la société, a ordonné la mise en place nouvelle de structures commerciales dont il a précisé le mode de recrutement, a désigné le nouveau responsable de la société et a posé les principes de livraison contre paiement à appliquer vis-à-vis de Boeder, l'un des clients les plus importants, se réservant même d'approuver personnellement toute dérogation ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que le dirigeant de droit de la société RPS Média ait engagé au nom de cette société deux actions en paiement à l'encontre de la société RPS ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel