Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1bc
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mars 1998) et les productions, que la société Mumm a confié à la société Cyrnos de CV (société Cyrnos) la représentation exclusive de sept de ses produits sur le territoire mexicain, cet accord ayant été renouvelé en 1977 puis en 1982 ; que la convention a été dénoncée le 12 janvier 1993 ; que le 17 juin 1994, la société Cyrnos a assigné la société Mumm en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cyrnos fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant sur la base des documents versés aux débats, sans identifier les documents sur lesquels elle fondait sa décision la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Cyrnos faisait valoir qu'aucun document versé aux débats, émanant de la société Mumm, n'était susceptible d'établir l'existence d'un préavis, les documents émanant de la société Seagram, tiers au contrat, ne pouvant davantage constituer un préavis valable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des conclusions de la société Cyrnos, qui tendait à établir que les seuls documents établis dans la période du prétendu préavis provenaient de la société Seagram et ne pouvaient, en conséquence, constituer le préavis exigé de la société Mumm, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant sur le fondement exclusif des agissements de la société Seagram-Mexico, tiers au contrat liant les sociétés Mumm et Cyrnos, pour retenir l'existence d'un préavis, la cour d'appel a méconnu I'effet relatif des conventions et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le préavis nscessaire lors de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée doit résulter d'un acte, émanant de l'auteur de la ruplure, manifestant clairement la volonté de celui-ci de rompre définitivement les relations contractuelles à l'expiration du délai de préavis, et porté à la connaissance de son cocontractant ; qu'en ne relevant aucun acte susceptible de caractériser une telle volonté de la part de la société Mumm avant sa lettre de résiliation du 12 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cyrnos de CV, société anonyme, dont le siège est ... DF, Mexique, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société GH Mumm et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cyrnos de CV, de Me Hemery, avocat de la société GH Mumm et compagnie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mars 1998) et les productions, que la société Mumm a confié à la société Cyrnos de CV (société Cyrnos) la représentation exclusive de sept de ses produits sur le territoire mexicain, cet accord ayant été renouvelé en 1977 puis en 1982 ; que la convention a été dénoncée le 12 janvier 1993 ; que le 17 juin 1994, la société Cyrnos a assigné la société Mumm en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ; Attendu que la société Cyrnos fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant sur la base des documents versés aux débats, sans identifier les documents sur lesquels elle fondait sa décision la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Cyrnos faisait valoir qu'aucun document versé aux débats, émanant de la société Mumm, n'était susceptible d'établir l'existence d'un préavis, les documents émanant de la société Seagram, tiers au contrat, ne pouvant davantage constituer un préavis valable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des conclusions de la société Cyrnos, qui tendait à établir que les seuls documents établis dans la période du prétendu préavis provenaient de la société Seagram et ne pouvaient, en conséquence, constituer le préavis exigé de la société Mumm, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant sur le fondement exclusif des agissements de la société Seagram-Mexico, tiers au contrat liant les sociétés Mumm et Cyrnos, pour retenir l'existence d'un préavis, la cour d'appel a méconnu I'effet relatif des conventions et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le préavis nscessaire lors de la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée doit résulter d'un acte, émanant de l'auteur de la ruplure, manifestant clairement la volonté de celui-ci de rompre définitivement les relations contractuelles à l'expiration du délai de préavis, et porté à la connaissance de son cocontractant ; qu'en ne relevant aucun acte susceptible de caractériser une telle volonté de la part de la société Mumm avant sa lettre de résiliation du 12 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que figurait aux débats une lettre du 26 mai 1992 adressée à la société Cyrnos par la société Seagram de Mexico rappelant la tenue d'une réunion courant avril 1992 avec la société Cyrnos au cours de laquelle cette société a été informée de la décision des sociétés Seagram et Mumm de modifier les conditions de distribution des champagnes Mumm au Mexique ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la société Cyrnos avait été informée dès le mois d'avril 1992 de la décision conjointe du groupe Seagram et de sa filiale la société Mumm de confier la distribution exclusive des champagnes Mumm à la société Seagram-Mexico, laquelle manifestait nécessairement la volonté de la société Mumm de mettre fin au contrat de distribution exclusive la liant avec la société Cyrnos, a pu statuer comme elle a fait, a légalement justifié sa décision qu'elle a motivée et a répondu aux conclusions prétendument omises ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyrnos de CV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cyrnos de CV à payer à la société GH Mumm la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986)
Référence
6137239ecd5801467740c1bc
Données disponibles
- Texte intégral