Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1bf
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Putôt-en-Auge, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 22 février 2001) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste électorale de Mme Y..., épouse Z..., alors, selon le moyen, que celle-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour y être inscrite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque - Calvados (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse Z..., demeurant 14430 Douville-en-Auge, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Putôt-en-Auge, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 22 février 2001) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste électorale de Mme Y..., épouse Z..., alors, selon le moyen, que celle-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour y être inscrite ; Mais attendu que le jugement relève que Mme Z... justifie, par la production d'une attestation du trésorier de Dozule, que son mari est inscrit sans interruption au rôle des contributions directes de la commune de Putôt-en-Auge depuis 1992 ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Z... est lui-même inscrit sur la liste électorale de la commune, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 11. 2 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel