Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c0
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1998), que M. X... a remis à M. Z..., gérant de la SNC Big Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Concorde restauration, plusieurs chèques établis soit à l'ordre de M. Z..., soit sans indication de bénéficiaire ; M. Z..., en qualité de gérant de la SNC Big Y..., a signé une reconnaissance de dettes de cette société envers M. X... pour une somme de 202 391 francs, majorée d'intérêts, M. Z... se portant personnellement caution solidaire de la SNC ; qu'après la cession de ses parts par M. Z... et la nomination de nouveaux dirigeants de la SNC Big Y..., M. X... lui a judiciairement réclamé le paiement de sa créance pour un montant de 224 316,69 francs ; que les juges du fond n'ont condamné la SNC Big Y... à payer à M. X... que la somme de 22 390,60 francs et ont rejeté la demande pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que la somme de 180 000 francs a bien été créditée sur le compte bancaire de la SNC ; qu'elle a relevé que cette somme a été prêtée par M. X... ; qu'en estimant cependant qu'il n'était pas prouvé que la somme avait été prêtée à la SNC Big Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1892 du Code civil ; 2 / que les parties à un écrit ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; que M. X... rapportait la preuve, au moyen d'un acte sous seing privé intitulé "reconnaissance de dette" daté du 12 octobre 1993 signé par M. Z..., ès qualité de gérant de la SNC Big Y..., de l'engagement pris par la SNC Big Y... de rembourser à M. X... une somme de 202 391 francs, produisant intérêt au taux conventionnel de 15% l'an, le capital et les intérêts étant remboursables le 31 mai 1994 ; qu'en écartant cet acte sous seing privé aux motifs que "rien ne permet d'établir de manière certaine que cet acte est effectivement antérieur à la promesse de cession et qu'il a été signé par M. Z... alors qu'il possédait encore la qualité de gérant de la SNC Big Y...", la cour d'appel a méconnu la force probante attachée à un acte sous seing privé et aux mentions qu'il comporte et violé les articles 1322 et 1341 du Code civil ; 3 / que les parties à un écrit ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; que M. X... rapportait la preuve, au moyen d'un acte sous seing privé intitulé "reconnaissance de dette" daté du 12 octobre 1993, signé par M. Z..., ès qualité de gérant de la SNC Big Y..., de l'engagement pris par la SNC Big Y... de payer à M. X... une somme de 202 391 francs "pour prêt de pareille somme qu'il a consenti à la société pour les besoins de son activité commerciale" ; qu'en estimant cependant que le prêt aurait eu pour unique but de rembourser le compte courant débiteur du gérant de la SNC, que ce remboursement n'entrait pas dans l'objet social de la société et que M. Z... ne pouvait donc avoir engagé la société dans un acte n'entrant pas dans l'objet social de la société, la cour d'appel a violé les règles de preuve édictées aux articles 1322 et 1341 du Code civil ; 4 / que la reconnaissance de dette régulièrement signée par M. Z..., ès qualités de gérant de la SNC Big Y..., le 12 octobre 1993 prévoyait que la somme due par la SNC Big Y... à M. X... produirait intérêts au taux de 15 % l'an ; qu'en décidant que les sommes dues par la SNC Big Y... à M. X... produiraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, en tout état de cause, les intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent sont dus, sans que le créancier ait à justifier d'aucune perte, du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante du créancier à son débiteur ; que la cour d'appel constatait que M. X... avait mis en demeure la SNC Big Y... de lui rembourser les sommes qui lui étaient dues par courrier du 30 juin 1994 ; qu'en faisant courir les intérêts dus sur la créance de M. X... à compter de l'assignation en référé du 14 avril 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1153 du Code civil ; 6 / que le juge ne peut refuser de faire produire intérêts à des intérêts dus depuis plus d'un an, lorsque la demande lui en a été faite qu'en relevant que le retard dans le paiement est imputable à la faute du créancier ; qu'en refusant d'accorder à M. X..., qui en avait formulé la demande par conclusions du 3 novembre 1995, le bénéfice de l'article 1154 du Code civil, sans relever une circonstance qui aurait justifié ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1154 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Big Creps, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial du Mesnil Roux, 76360 Barentin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1998), que M. X... a remis à M. Z..., gérant de la SNC Big Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Concorde restauration, plusieurs chèques établis soit à l'ordre de M. Z..., soit sans indication de bénéficiaire ; M. Z..., en qualité de gérant de la SNC Big Y..., a signé une reconnaissance de dettes de cette société envers M. X... pour une somme de 202 391 francs, majorée d'intérêts, M. Z... se portant personnellement caution solidaire de la SNC ; qu'après la cession de ses parts par M. Z... et la nomination de nouveaux dirigeants de la SNC Big Y..., M. X... lui a judiciairement réclamé le paiement de sa créance pour un montant de 224 316,69 francs ; que les juges du fond n'ont condamné la SNC Big Y... à payer à M. X... que la somme de 22 390,60 francs et ont rejeté la demande pour le surplus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que la somme de 180 000 francs a bien été créditée sur le compte bancaire de la SNC ; qu'elle a relevé que cette somme a été prêtée par M. X... ; qu'en estimant cependant qu'il n'était pas prouvé que la somme avait été prêtée à la SNC Big Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1892 du Code civil ; 2 / que les parties à un écrit ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; que M. X... rapportait la preuve, au moyen d'un acte sous seing privé intitulé "reconnaissance de dette" daté du 12 octobre 1993 signé par M. Z..., ès qualité de gérant de la SNC Big Y..., de l'engagement pris par la SNC Big Y... de rembourser à M. X... une somme de 202 391 francs, produisant intérêt au taux conventionnel de 15% l'an, le capital et les intérêts étant remboursables le 31 mai 1994 ; qu'en écartant cet acte sous seing privé aux motifs que "rien ne permet d'établir de manière certaine que cet acte est effectivement antérieur à la promesse de cession et qu'il a été signé par M. Z... alors qu'il possédait encore la qualité de gérant de la SNC Big Y...", la cour d'appel a méconnu la force probante attachée à un acte sous seing privé et aux mentions qu'il comporte et violé les articles 1322 et 1341 du Code civil ; 3 / que les parties à un écrit ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; que M. X... rapportait la preuve, au moyen d'un acte sous seing privé intitulé "reconnaissance de dette" daté du 12 octobre 1993, signé par M. Z..., ès qualité de gérant de la SNC Big Y..., de l'engagement pris par la SNC Big Y... de payer à M. X... une somme de 202 391 francs "pour prêt de pareille somme qu'il a consenti à la société pour les besoins de son activité commerciale" ; qu'en estimant cependant que le prêt aurait eu pour unique but de rembourser le compte courant débiteur du gérant de la SNC, que ce remboursement n'entrait pas dans l'objet social de la société et que M. Z... ne pouvait donc avoir engagé la société dans un acte n'entrant pas dans l'objet social de la société, la cour d'appel a violé les règles de preuve édictées aux articles 1322 et 1341 du Code civil ; 4 / que la reconnaissance de dette régulièrement signée par M. Z..., ès qualités de gérant de la SNC Big Y..., le 12 octobre 1993 prévoyait que la somme due par la SNC Big Y... à M. X... produirait intérêts au taux de 15 % l'an ; qu'en décidant que les sommes dues par la SNC Big Y... à M. X... produiraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, en tout état de cause, les intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent sont dus, sans que le créancier ait à justifier d'aucune perte, du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante du créancier à son débiteur ; que la cour d'appel constatait que M. X... avait mis en demeure la SNC Big Y... de lui rembourser les sommes qui lui étaient dues par courrier du 30 juin 1994 ; qu'en faisant courir les intérêts dus sur la créance de M. X... à compter de l'assignation en référé du 14 avril 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1153 du Code civil ; 6 / que le juge ne peut refuser de faire produire intérêts à des intérêts dus depuis plus d'un an, lorsque la demande lui en a été faite qu'en relevant que le retard dans le paiement est imputable à la faute du créancier ; qu'en refusant d'accorder à M. X..., qui en avait formulé la demande par conclusions du 3 novembre 1995, le bénéfice de l'article 1154 du Code civil, sans relever une circonstance qui aurait justifié ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des circonstances de fait soumises à son examen, retenu que les fonds visés à l'écrit cité aux moyens avaient été versés, à une exception près, au profit de M. Z... lui-même pour réduire le débit de son compte d'associé dans la SNC Big Y..., et que le prêt constaté par la reconnaissance de dette n'avait pas été exécuté ; qu'elle a retenu, en conséquence, que cet écrit, établi a posteriori contrairement aux faits auxquels il se référait, était mensonger et a refusé de lui accorder quelque effet, y compris pour le calcul des intérêts afférents au seul des versements effectués au profit de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale, ni méconnu les dispositions visées aux moyens ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel