Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c5
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 26 février 2001), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Monticello ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas de la décision ni des pièces versées que M. Y... ait démontré qu'elle ne remplit pas les conditions légales d'inscription, en particulier que l'absence de domicile réel ou de résidence dans la commune de Monticello ne peut résulter ni de la réception par Mme X... d'une lettre recommandée envoyée dans une autre commune ni de l'absence d'inscription au rôle des contributions ; que le Tribunal a ainsi violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant A Merlina, 20220 Monticello, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 26 février 2001), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Monticello ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas de la décision ni des pièces versées que M. Y... ait démontré qu'elle ne remplit pas les conditions légales d'inscription, en particulier que l'absence de domicile réel ou de résidence dans la commune de Monticello ne peut résulter ni de la réception par Mme X... d'une lettre recommandée envoyée dans une autre commune ni de l'absence d'inscription au rôle des contributions ; que le Tribunal a ainsi violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que le jugement relève que M. Y... verse comme preuve de l'absence de domicile réel de Mme X... à Monticello un avis de réception par elle d'une lettre recommandée envoyée à Marseille et une attestation d'absence d'inscription de l'intéressée au rôle des contributions directes communales et de l'impôt sur le revenu pour les années 1996 à 2000 ; Que de ces éléments de preuve, dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, le Tribunal a, par une décision motivée, pu déduire que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Monticello ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel