Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c8
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 février 2001) d'avoir rejeté le recours formé par M. Y..., tiers électeur, à l'encontre de la décision de la commission administrative de la commune de Macouba (97218) ayant refusé l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune alors, selon le moyen, qu'il est toujours domicilié chez sa mère et que c'est par erreur que le Tribunal n'a pas fait jouer l'une des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samuel Marius X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 février 2001) d'avoir rejeté le recours formé par M. Y..., tiers électeur, à l'encontre de la décision de la commission administrative de la commune de Macouba (97218) ayant refusé l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune alors, selon le moyen, qu'il est toujours domicilié chez sa mère et que c'est par erreur que le Tribunal n'a pas fait jouer l'une des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel