Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1d3
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de la Fondation de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immobilier Labrousse ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant analysé la faculté de domiciliation prévue au bail liant M. X... à la Fondation de France comme le droit, pour le preneur, de déléguer la société domiciliée dans ses obligations sans en être lui-même déchargé, la cour d'appel, qui, appréciant, sans dénaturation, la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société domiciliée n'occupait pas réellement les lieux et violait donc l'obligation contractuelle de "tenir toujours ceux-ci ouverts et achalandés conformément aux usages du commerce y exploité" et qui a pu en déduire qu'il y avait là une faute dont elle a justement décidé que répondait M. X..., contre lequel, relevant à bon droit que la demande de résiliation du bail était légitime, elle a retenu, souverainement, que la gravité de cette faute devait entraîner le prononcé de la résiliation du bail, auquel avait conclu la Fondation de France, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel