Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1d4
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert Jean C..., 2 / Mme Denise Anne-Marie E..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Camille Y..., 2 / de Mme Anna B... Rata, épouse Bidaud, demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean Z..., 4 / de Mme D... Rata, épouse Z..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Georges X... Rata, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Assié, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux C..., de Me Hemery, avocat des époux Y..., Z... et de M. A... Rata, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve produits devant elle et retenu, au vu de constats d'huissier de justice et de l'expertise judiciaire, que les fonds des époux Y..., Z... et de M. F... étaient enclavés et que les chemins d'exploitation visés par M. C... et son épouse ne permettaient en aucune manière une exploitation utile eu égard à la configuration des lieux, les époux Y..., Z... et M. F... n'ayant d'autre solution que de passer sur le terrain cadastré A 837, la cour d'appel, qui a ainsi vérifié l'existence et la portée du titre permettant de faire bénéficier la servitude de passage, discontinue, de la protection possessoire sans prononcer aucune disposition de nature pétitoire, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les précédents moyens étant rejetés, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux Y..., Z... et à M. F..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel