Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1e0
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1999), que la société Le Gaulois, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) La Gauloise en Champagne et aux consorts Y..., a sollicité, par acte du 3 août 1994, le renouvellement du bail ; que les bailleurs ont accepté de renouveler le bail moyennant un loyer majoré ; que, faute d'accord entre les parties, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, estimée par lui après expertise judiciaire, à une certaine somme ; Attendu que, pour fixer la valeur locative à cette somme, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a estimé, sans être contesté par les parties, que la surface pondérée des lieux loués s'élève à 189,20 mètres carrés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) La Gauloise en Champagne, dont le siège est ..., 2 / M. Robert Y..., représenté par M. Sylvain Jacquin, agissant en qualité d'administrateur de l'indivision entre la SCI La Gauloise en Champagne et M. Robert Y..., domicilié ..., 3 / M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / Mme Florence X..., épouse Z..., demeurant 74930 Reignier, ces deux derniers agissant en leur qualité d'héritiers de Robert Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Le Gaulois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Gauloise en Champagne et des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Le Gaulois, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1999), que la société Le Gaulois, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) La Gauloise en Champagne et aux consorts Y..., a sollicité, par acte du 3 août 1994, le renouvellement du bail ; que les bailleurs ont accepté de renouveler le bail moyennant un loyer majoré ; que, faute d'accord entre les parties, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, estimée par lui après expertise judiciaire, à une certaine somme ; Attendu que, pour fixer la valeur locative à cette somme, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a estimé, sans être contesté par les parties, que la surface pondérée des lieux loués s'élève à 189,20 mètres carrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les bailleurs contestaient cette estimation en faisant état d'une surface de 220 mètres carrés utile pondérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Le Gaulois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Gaulois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137239ecd5801467740c1e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel