Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1e5
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Goncalvez, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1 / de M. Jacky Y..., 2 / de Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Goncalvez, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que l'autorisation de percer le mur, séparant l'immeuble objet de la cession du droit au bail de l'immeuble voisin dans lequel l'EURL Goncalvez exerçait déjà son activité, ne faisait pas partie des conditions suspensives de la cession, d'autre part, retenu que la servitude d'alignement ne pouvait constituer un obstacle à la régularisation de l'acte de cession du droit au bail et que le retard à la signature de l'acte authentique était dû en grande partie aux exigences nouvelles de la cessionnaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goncalvez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Goncalvez à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Goncalvez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel