Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1e8
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les biens immobiliers dépendant de la succession de M. Z..., décédé le 28 décembre 1988, ont été évalués à la somme de 434 200 francs dans la déclaration de succession déposée par sa soeur, Mme X..., légataire universelle ; que par notification de redressement du 1er juin 1992, l'administration fiscale a évalué les mêmes biens à 3 730 540 francs, puis maintenu son estimation malgré les observations de l'intéressée ; que le 15 juin 1993, la commission départementale de conciliation a indiqué que la valeur vénale des biens au jour du décès pouvait être fixée à la somme de 3 229 640 francs ; que l'administration fiscale, s'étant conformée à cet avis, a mis en recouvrement les droits et pénalités correspondants le 11 octobre 1993, et a rejeté la réclamation contentieuse formée ultérieurement par Mme X... ; que le 7 juillet 1995, celle-ci a assigné le directeur des services fiscaux territorialement compétent pour obtenir à titre principal la décharge des impositions objet de l'avis de mise en recouvrement, et subsidiairement une expertise d'évaluation des biens ; Attendu qu'en fixant la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de M. Z... à la somme de 2 388 900 francs, en prévoyant que les droits de succession devront être calculés sur cette base et en prononçant par voie de conséquence la décharge partielle de l'imposition mise en recouvrement le 11 octobre 1993, le tribunal a implicitement rejeté la demande d'expertise des biens présentée par Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie Z..., épouse X..., demeurant champ Chabert, 38500 La Buisse, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du directeur général des Impôts, domicilié Hôtel du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. * 202-1 et R.* 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les biens immobiliers dépendant de la succession de M. Z..., décédé le 28 décembre 1988, ont été évalués à la somme de 434 200 francs dans la déclaration de succession déposée par sa soeur, Mme X..., légataire universelle ; que par notification de redressement du 1er juin 1992, l'administration fiscale a évalué les mêmes biens à 3 730 540 francs, puis maintenu son estimation malgré les observations de l'intéressée ; que le 15 juin 1993, la commission départementale de conciliation a indiqué que la valeur vénale des biens au jour du décès pouvait être fixée à la somme de 3 229 640 francs ; que l'administration fiscale, s'étant conformée à cet avis, a mis en recouvrement les droits et pénalités correspondants le 11 octobre 1993, et a rejeté la réclamation contentieuse formée ultérieurement par Mme X... ; que le 7 juillet 1995, celle-ci a assigné le directeur des services fiscaux territorialement compétent pour obtenir à titre principal la décharge des impositions objet de l'avis de mise en recouvrement, et subsidiairement une expertise d'évaluation des biens ; Attendu qu'en fixant la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de M. Z... à la somme de 2 388 900 francs, en prévoyant que les droits de succession devront être calculés sur cette base et en prononçant par voie de conséquence la décharge partielle de l'imposition mise en recouvrement le 11 octobre 1993, le tribunal a implicitement rejeté la demande d'expertise des biens présentée par Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Y... Benoît la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137239ecd5801467740c1e8
Données disponibles
- Texte intégral