Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1eb
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, (qui est préalable) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité contractuelle de rupture (d'un montant de 522 276 francs), alors, selon le moyen : 1 ) que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux stipulations particulières d'un contrat de travail prévoyant une indemnité contractuelle de rupture qui ne résultent ni de la loi, ni du règlement ni d'une convention collective ; qu'en décidant cependant que l'article 2 du contrat de travail de M. X... prévoyant le versement au salarié d'une indemnité de rupture "si le contrat prenait fin soit à l'initiative du salarié soit à l'initiative de l'employeur", devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ; 2 ) alors subsidiairement que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part que le contrat de travail de M. X... stipulait le versement d'une indemnité "si le contrat prenait fin soit à l'initiative de l'Institut Gustave Roussy soit de l'intéressé", sans distinguer selon la nature de la rupture et d'autre part que la rupture du contrat de M. X... à son initiative ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en décidant cependant que la clause du contrat de travail était en l'espèce non écrite dès lors qu'elle était contraire aux prescriptions de la loi prohibant toute disposition prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'institut Gustave Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'institut Gustave Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique hospitalière a été détaché auprès de l'Institut Gustave Roussy à compter du 1er avril 1987 pour occuper les fonctions de trésorier, qu'il a ensuite cumulées avec celles de secrétaire général chargé du budget et des finances puis de secrétaire général principal ; que le 3 janvier 1993 il a été établi entre les parties un document prévoyant notament, en cas de rupture, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité légale de préavis ; que le salarié a rompu les relations à compter du 15 avril 1995 dans des conditions controversées, en demandant des indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle précitée, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, (qui est préalable) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité contractuelle de rupture (d'un montant de 522 276 francs), alors, selon le moyen : 1 ) que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux stipulations particulières d'un contrat de travail prévoyant une indemnité contractuelle de rupture qui ne résultent ni de la loi, ni du règlement ni d'une convention collective ; qu'en décidant cependant que l'article 2 du contrat de travail de M. X... prévoyant le versement au salarié d'une indemnité de rupture "si le contrat prenait fin soit à l'initiative du salarié soit à l'initiative de l'employeur", devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ; 2 ) alors subsidiairement que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part que le contrat de travail de M. X... stipulait le versement d'une indemnité "si le contrat prenait fin soit à l'initiative de l'Institut Gustave Roussy soit de l'intéressé", sans distinguer selon la nature de la rupture et d'autre part que la rupture du contrat de M. X... à son initiative ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en décidant cependant que la clause du contrat de travail était en l'espèce non écrite dès lors qu'elle était contraire aux prescriptions de la loi prohibant toute disposition prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière", que la cour d'appel en a exactement déduit que la clause contractuelle attribuant une telle indemnité à M. X... fonctionnaire en détachement devait être réputée non écrite et qu'elle l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en un licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 ) que la démission suppose une manifestation de la volonté de démissionner sérieuse et non équivoque ; que pour dénier la qualification de licenciement et retenir que M. X... avait en réalité quitté ses fonctions à sa convenance, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'existence d'une lettre du salarié antérieure à la rupture par laquelle, refusant les modifications de ses attributions, il envisageait en conséquence, les modalités du départ ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 ) et alors qu'en se fondant sur des considérations relatives à la possibilité légale qu'aurait eu l'employeur de conférer certaines prérogatives au salarié et sur la circonstance que le salarié ne peut prétendre qu'il y ait eu retrait de prérogatives sans lesquelles il n'aurait pas souscrit à son détachement, sans rechercher si, à la date où elles sont intervenues, les modifications apportées aux fonctions alors effectivement confiées à M. X... par son employeur, étaient substantielles et comme telles de nature à équivaloir à un licenciement, faute d'avoir été acceptées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet du précédent moyen rend inopérant le moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité contractuelle de rupture ; Et attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que les mesures de réorganisation de l'Institut n'avaient entraîné aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle en a exactement déduit la rupture s'analysant en une démission que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'institut Gustave Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137239ecd5801467740c1eb
Données disponibles
- Texte intégral