Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1ed
- Date
- 3 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1998) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 24 novembre 1989, puis en liquidation judiciaire, le 3 août 1990, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Toulouse (la Caisse) a déclaré une créance à titre hypothécaire au passif et poursuivi une procédure de saisie immobilière de parcelles de terres plantées d'arbres qui ont été adjugées sur surenchère, à Mlle X..., au prix de 171 000 francs ; que la créance de la Caisse ayant été rejetée, M. De Z... désigné en qualité de liquidateur auquel a succédé Mme A... a obtenu de la Caisse, la restitution du prix d'adjudication ; qu'il a mis en cause la responsabilité de la Caisse à laquelle il a reproché d' avoir commis une faute en poursuivant la vente sur saisie immobilière de la propriété agricole et demandé la réparation du préjudice résultant de l'adjudication de cette propriété à un prix inférieur à sa valeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1 / que, le fait , pour une Caisse de poursuivre irrégulièrement une saisie immobilière alors que le débiteur est en redressement judiciaire présente un lien de causalité avec le dommage subi par ce dernier dont le bien a été vendu à un prix nettement inférieur à sa valeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en relevant que le préjudice allégué résultait autant de l'absence de diligences pour empêcher la vente que de la poursuite irrégulière de la saisie, la cour d'appel a nécessairement constaté que le comportement de la Caisse était, au moins pour partie, à l'origine du dommage ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce dommage, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A..., demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de M. Jacques Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Arlette X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1998) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 24 novembre 1989, puis en liquidation judiciaire, le 3 août 1990, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Toulouse (la Caisse) a déclaré une créance à titre hypothécaire au passif et poursuivi une procédure de saisie immobilière de parcelles de terres plantées d'arbres qui ont été adjugées sur surenchère, à Mlle X..., au prix de 171 000 francs ; que la créance de la Caisse ayant été rejetée, M. De Z... désigné en qualité de liquidateur auquel a succédé Mme A... a obtenu de la Caisse, la restitution du prix d'adjudication ; qu'il a mis en cause la responsabilité de la Caisse à laquelle il a reproché d' avoir commis une faute en poursuivant la vente sur saisie immobilière de la propriété agricole et demandé la réparation du préjudice résultant de l'adjudication de cette propriété à un prix inférieur à sa valeur ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1 / que, le fait , pour une Caisse de poursuivre irrégulièrement une saisie immobilière alors que le débiteur est en redressement judiciaire présente un lien de causalité avec le dommage subi par ce dernier dont le bien a été vendu à un prix nettement inférieur à sa valeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en relevant que le préjudice allégué résultait autant de l'absence de diligences pour empêcher la vente que de la poursuite irrégulière de la saisie, la cour d'appel a nécessairement constaté que le comportement de la Caisse était, au moins pour partie, à l'origine du dommage ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce dommage, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité pour M. Y... de présenter un plan de redressement étant donné l'importance de son passif et de son absence de diligence pour empêcher la vente sur saisie immobilière, la poursuite irrégulière de cette vente et le prix d'adjudication obtenu ne permettent pas de demander réparation ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel