Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1ee
- Date
- 25 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul Z... a fait apport, lors de sa constitution, à la société d'exploitation agricole Pamo (société Pamo) constituée le 1er mars 1974 pour une durée de 12 ans, durée prolongée de 20 ans par décision d'une assemblée des associés du 2 juillet 1984, de la jouissance de plusieurs terrains agricoles dont il était propriétaire ; que dans le cadre d'une procédure de vente sur saisie immobilière dont M. Paul Z... a fait l'objet, MM. Paul et François X..., Louis Y... et Marcel Z... ont été déclarés adjudicataires de ces terrains le 23 janvier 1987 ; que faisant valoir le droit de jouissance dont elle bénéficiait, la société Pamo a assigné les adjudicataires, qui avaient pris possession des terrains, en dommages-intérêts pour destruction des récoltes et privation de jouissance ; que par un arrêt du 2 novembre 1994, la cour d'appel a dit que la société Pamo "est titulaire d'un droit de jouissance des parcelles adjugées" et ordonné une expertise afin "d'estimer le préjudice subi par la société Pamo à la suite de la destruction des plantation se trouvant sur ces parcelles,...constatées par ...huissier, les 7 et 25 septembre 1987 et 23 mars 1988 et de l'impossibilité de cultiver ces mêmes parcelles depuis 1988" ; qu'un pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 4 mars 1997 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que statuant après expertise, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Pamo ; Attendu que pour dire que la société Pamo n'a subi aucun préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les terres depuis l'adjudication, l'arrêt retient que lors de celle-ci elle n'avait plus aucun droit sur les parcelles adjugées, dès lors que le jugement du 22 janvier 1987 et le précédent arrêt du 2 novembre 1994 n'ont d'autorité de chose jugée que sur le principe de l'apport en jouissance des terres et sur la durée initiale de la société expirant le 30 avril 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt du 2 novembre 1994, par lequel elle avait dit que la société Pamo était titulaire d'un droit de jouissance sur les parcelles adjugées et ordonné une expertise destinée à fixer le montant du préjudice résultant pour elle des faits accomplis, postérieurement à 1987, par les adjudicataires contrairement à ce droit, avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation agricole Pamo, dont le siège est 38270 Pact, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. François X..., 2 / de M. Paul X..., demeurant tous deux 38270 Pact, 3 / de M. Marcel Z..., demeurant 26210 Lapeyrouse Mornay, 4 / de M. Louis Y..., demeurant 38270 Pact, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société d'exploitation agricole Pamo, de Me Choucroy, avocat de MM. François et Paul X... et de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul Z... a fait apport, lors de sa constitution, à la société d'exploitation agricole Pamo (société Pamo) constituée le 1er mars 1974 pour une durée de 12 ans, durée prolongée de 20 ans par décision d'une assemblée des associés du 2 juillet 1984, de la jouissance de plusieurs terrains agricoles dont il était propriétaire ; que dans le cadre d'une procédure de vente sur saisie immobilière dont M. Paul Z... a fait l'objet, MM. Paul et François X..., Louis Y... et Marcel Z... ont été déclarés adjudicataires de ces terrains le 23 janvier 1987 ; que faisant valoir le droit de jouissance dont elle bénéficiait, la société Pamo a assigné les adjudicataires, qui avaient pris possession des terrains, en dommages-intérêts pour destruction des récoltes et privation de jouissance ; que par un arrêt du 2 novembre 1994, la cour d'appel a dit que la société Pamo "est titulaire d'un droit de jouissance des parcelles adjugées" et ordonné une expertise afin "d'estimer le préjudice subi par la société Pamo à la suite de la destruction des plantation se trouvant sur ces parcelles,...constatées par ...huissier, les 7 et 25 septembre 1987 et 23 mars 1988 et de l'impossibilité de cultiver ces mêmes parcelles depuis 1988" ; qu'un pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 4 mars 1997 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que statuant après expertise, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Pamo ; Attendu que pour dire que la société Pamo n'a subi aucun préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les terres depuis l'adjudication, l'arrêt retient que lors de celle-ci elle n'avait plus aucun droit sur les parcelles adjugées, dès lors que le jugement du 22 janvier 1987 et le précédent arrêt du 2 novembre 1994 n'ont d'autorité de chose jugée que sur le principe de l'apport en jouissance des terres et sur la durée initiale de la société expirant le 30 avril 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt du 2 novembre 1994, par lequel elle avait dit que la société Pamo était titulaire d'un droit de jouissance sur les parcelles adjugées et ordonné une expertise destinée à fixer le montant du préjudice résultant pour elle des faits accomplis, postérieurement à 1987, par les adjudicataires contrairement à ce droit, avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. François et Paul X..., Marcel Girard et Louis Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation agricole Pamo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel