Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1ef
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1998) que par convention du 10 décembre 1987 passée entre la société Cabour (la société), la banque Scalbert Dupont (la banque) et la Société européenne de garantie, la société s'est engagée à affecter à titre de gage au profit de la banque des véhicules désignés sur les certificats de dépôt successifs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le juge-commissaire a exclu de la revendication de la société Automobiles Citroën six véhicules gagés au profit de la banque et a ordonné l'attribution desdits véhicules à celle-ci en garantie de sa créance ; que la société Automobiles Citroën a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir attribuer le prix de six véhicules gagés et ordonné la restitution à la société Automobiles Citroën de la somme de 292 585 francs, alors, selon le moyen : 1 / que tant la banque que le représentant des créanciers avaient fait valoir et justifié par des pièces régulièrement versées aux débats que la créance de l'établissement de crédit avait été définitivement admise, à titre privilégiée en vertu du contrat de gage, au passif du redressement judiciaire de la société ce qui n'était pas contesté ; qu'en refusant néanmoins le principe même de l'attribution du produit de la vente des six véhicules gagés à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'admission de la créance d'une banque, au titre du solde débiteur d'un compte courant au passif du redressement judiciaire de son débiteur rend irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission, toute contestation de ce solde ; qu'en écartant la demande de la banque au prétexte qu'il ne peut être déterminé au vu des éléments fournis par la banque à quoi correspond la somme de 119 336,06 francs bien que celle-ci avait été définitivement admise au passif de la société, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du Code civil et l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Automobiles Citroën, dont le siège est ..., 2 / de la société Dunkerquoise R. Cabourg, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire au plan de cession de la société Cabour, demeurant ..., 4 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Cabour, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1998) que par convention du 10 décembre 1987 passée entre la société Cabour (la société), la banque Scalbert Dupont (la banque) et la Société européenne de garantie, la société s'est engagée à affecter à titre de gage au profit de la banque des véhicules désignés sur les certificats de dépôt successifs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le juge-commissaire a exclu de la revendication de la société Automobiles Citroën six véhicules gagés au profit de la banque et a ordonné l'attribution desdits véhicules à celle-ci en garantie de sa créance ; que la société Automobiles Citroën a formé un recours contre cette décision ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir attribuer le prix de six véhicules gagés et ordonné la restitution à la société Automobiles Citroën de la somme de 292 585 francs, alors, selon le moyen : 1 / que tant la banque que le représentant des créanciers avaient fait valoir et justifié par des pièces régulièrement versées aux débats que la créance de l'établissement de crédit avait été définitivement admise, à titre privilégiée en vertu du contrat de gage, au passif du redressement judiciaire de la société ce qui n'était pas contesté ; qu'en refusant néanmoins le principe même de l'attribution du produit de la vente des six véhicules gagés à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'admission de la créance d'une banque, au titre du solde débiteur d'un compte courant au passif du redressement judiciaire de son débiteur rend irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission, toute contestation de ce solde ; qu'en écartant la demande de la banque au prétexte qu'il ne peut être déterminé au vu des éléments fournis par la banque à quoi correspond la somme de 119 336,06 francs bien que celle-ci avait été définitivement admise au passif de la société, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du Code civil et l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le gage garantissait les sommes dues à la banque par la société au titre du crédit de financement du stock de voitures neuves et non pas le solde débiteur du compte courant 026 02 105, remplacé par le compte 020 10 300, en tant que tel, que la banque avait déclaré une créance de 119 336,06 francs au titre du solde débiteur du compte 020 32 801 0308, obtenue par compensation avec les comptes 020 328 00 27 34 et 020 32 800 4158, et relevé que le commissaire à l'exécution du plan de la société indiquait que la banque, à la veille du redressement judiciaire, avait ramené par diverses opérations le débit du compte de 5 000 000 francs à 119 336 francs, la cour d'appel a retenu qu'au vu des informations fournies par la banque il ne pouvait être déterminé à quoi correspondait cette dernière somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Scalbert Dupont à payer à M. Z... et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Automobiles Citroën la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel