Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1f1
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alsthom transport, société anonyme, anciennement dénommée société anonyme GEC Alsthom transports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998, rectifié le 12 mai 1998, par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Matra Transports International, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Matra Transports, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me X... et Me Pradon, avocat de la société Alsthom transport, anciennement dénommée société GEC Alsthom Transports, de Me Choucroy, avocat des sociétés Matra Transports International et Matra Transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 mars 1998), que la Communauté urbaine de Lille (la CUDL) ayant attribué à la société Matra Transports ( société MT) le marché public ayant pour objet de définir les conditions et modalités de la réalisation des installations, équipements et matériels liés au système de transport Val et destinés au tronçon Fort de Mons-Dron de la ligne n° 2 du métro de Lille, la société MT a retenu pour la fourniture du matériel roulant le consortium FCB-Vevey suivant deux contrats signés le 15 décembre 1995 ; que par un apport partiel d'actifs du 30 décembre 1995, la société MT a apporté à la société Matra Transport International (société MTI) la quasi intégralité de ses activités, engagements et obligations ; que la CUDL, dont l'accord a été sollicité conformément au contrat la liant à la société MT, ne l'a pas donné et que des négociations ont eu lieu en vue de donner à la société GEC Alsthom Transports (société GAT), qui n'avait pas été retenue à la suite des appels d'offres, la sous-traitance d'une partie des contrats de fourniture attribués à FCB-Vevey ; qu'estimant que les sociétés MT et MTI s'étaient engagées à lui passer commande de vingt-six rames pour la ligne n° 2 du Val de Lille, la société GAT a demandé qu'il soit jugé que le document portant sur la fourniture et la mise en service de vingt-six véhicules a valeur contractuelle, qu'il lui soit donné acte de ce que la société MTI ne lui avait pas notifié l'entrée en vigueur du contrat et qu'elle soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société GAT reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant après l'intervention du ministère public à l'audience, sans que ce dernier ait déposé des conclusions écrites ni ne les ait communiquées aux parties avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 431 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, le ministère public, partie jointe, ayant eu la parole le dernier conformément à l'article 443 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la société GAT de lui répliquer, l'a privée d'un procès équitable et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article 445 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; que la société GAT ayant eu la possibilité de répondre aux observations orales du ministère public, le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société GAT fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'en réponse à une lettre du PDG de la société GAT du 24 octobre 1996 évoquant les points convenus entre eux, le PDG de la société MTI lui a écrit, le 5 novembre 1996, pour lui confirmer son accord et lui indiquer expressément qu'en application de cet accord une lettre d'intention concernant la commande à intervenir de 26 rames fermes à la société GEC avait déjà été adressée ; que dès lors, en affirmant, pour écarter l'existence d'un contrat entre les deux sociétés, que la preuve d'un accord de volonté en avril 1997 sur le projet édité le 31 janvier 1997 n'était pas établie, la cour d'appel qui a ignoré la convention ferme et définitive antérieurement conclue par les présidents des deux sociétés a violé la loi des parties et partant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société GAT avait clairement et précisément soutenu que le contrat de Lille 2 était déjà formé par un accord de volonté entre les présidents des deux sociétés ; que dès lors en affirmant, par référence à une lettre du 16 juin 1997 de la société GAT que celle-ci déduisait l'existence de l'accord entre les parties du paraphe apposé le 28 avril 1997 par les ingénieurs des deux sociétés sur le document édité le 31 janvier 1997, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un contrat entre les deux sociétés, à examiner la portée et le contenu du document édité le 31 janvier 1997, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans l'intention des parties, le contrat n'était pas déjà définitivement formé par l'échange antérieur des consentements des présidents des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le document édité le 31 janvier 1997 portait la mention "projet", que par courrier du 14 avril 1997, la société GAT indiquait qu'elle avait conscience que l'accord ne pouvait intervenir sans que soient résolues les difficultés entre CUDL, FCB-Vevey et Matra tandis que celles-ci n'ont jamais été résolues, et retenu qu'il est inconcevable que la société MTI ait pu envisager de s'engager alors que la question du surcoût résultant de l'intrusion de la société GAT dans le marché et celle de la substitution de la société MTI à la société MT dans le contrat d'entreprise générale n'étaient pas réglées par la CUDL, l'arrêt retient que le compte rendu de la réunion du 21 avril 1997 reflète exactement la commune intention des parties de figer le texte du projet de contrat dans l'attente du règlement des difficultés apparues avec la CUDL et l'entreprise CFB-Vevey ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les limites de l'objet du litige, a déduit de ces constatations et appréciations que la preuve n'était pas rapportée d'un accord de volonté intervenu en avril 1997 sur le projet édité le 31 janvier 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel