Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1f9
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Info Telec services (société ITS) a formé, devant le premier président, un recours contre la décision du président du tribunal ayant fixé la rémunération de M. X... en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 29 octobre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. X... et l'IFPPC font grief à l'ordonnance du premier président d'avoir fixé à la somme de 75 664,54 francs hors TVA les émoluments de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le droit fixe auquel a droit le représentant des créanciers est de 15 000 francs, même en cas de procédure simplifiée ; qu'en décidant du contraire, l'ordonnance a méconnu les dispositions susvisées ; Mais sur la seconde branche du moyen : Et sur le moyen unique du pourvoi incident du procureur général :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ..., 2 / M. Christian X..., mandataire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Info Telec services, en cassation de l'ordonnance rendue le 6 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit : 1 / de la société Info Telec services, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, ..., défendeurs à la cassation ; La société Info Telec services, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ; Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ; Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Info Telec services, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse et la société Info Telec services que sur le pourvoi principal formé par M. X... et l'Institut français des praticiens des procédures collectives (l'IFPPC) ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Info Telec services (société ITS) a formé, devant le premier président, un recours contre la décision du président du tribunal ayant fixé la rémunération de M. X... en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 29 octobre 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. X... et l'IFPPC font grief à l'ordonnance du premier président d'avoir fixé à la somme de 75 664,54 francs hors TVA les émoluments de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le droit fixe auquel a droit le représentant des créanciers est de 15 000 francs, même en cas de procédure simplifiée ; qu'en décidant du contraire, l'ordonnance a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que M. X... et l'IFPPC sont sans intérêt à critiquer une telle décision qui, loin de leur faire grief, est au contraire plus avantageuse pour eux que celle qui aurait dû être prise ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve des dispositions de son article 16, le droit proportionnel alloué au représentant des créanciers est calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise, fût-il nul ; (COM 3/12/96 Bull n° 297) Attendu que, pour fixer à 75 664,54 francs hors TVA les émoluments de M. X..., l'ordonnance, après avoir constaté que la Direction générale de l'Armement (la DGA) avait déclaré une créance de 2 341 221,36 francs en indiquant que "sa production était faite à titre conservatoire et provisionnel pour un montant évaluatif" et que le représentant des créanciers avait écrit à chacun des créanciers pour contester leurs productions, retient qu'en fait la société ITS était elle-même créancière de 1 501 461,65 francs et qu'il y a lieu de retrancher la part de droit proportionnel afférente à ladite somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par la lettre du 25 février 1997 le représentant des créanciers avisait la DGA de la contestation de sa créance en indiquant sa proposition d'admission et en l'invitant à lui faire connaître ses explications dans le délai de trente jours et que le juge-commissaire a prononcé l'admission de cette créance pour la somme de 839 759,71 francs proposée par le représentant des créanciers, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du procureur général : Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour fixer à 10 000 francs le montant du droit fixe alloué à M. X... le premier président retient que, sauf à admettre une contradiction interne du texte, un tel droit ne peut être exclu lorsque la procédure n'a pas justifié la désignation d'un liquidateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur le pourvoi incident de la société ITS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'IFPPC et M. X..., ès qualités ainsi que la société Info Telec services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ecd5801467740c1f9
Données disponibles
- Texte intégral