Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1fa
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., demerant ..., 2 / la société Richelieu Conseils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardenois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteyard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Richelieu Conseils, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juillet 1997), que par contrat du 6 janvier 1987, M. Y... a confié à M. X... la gestion de son portefeuille pour la vente et l'achat de valeurs mobilières et de fonds communs de placement tant pour les marchés à terme que pour les marchés au comptant ; qu'il a conclu un nouveau contrat le 1er janvier 1989 et que le 21 mars 1990, il a donné son accord pour que la gestion des portefeuilles soit assurée par la société Richelieu Conseils, dont M. X..., était le président directeur général ; que le 13 avril 1991, il a mis fin au mandat ; que la cour d'appel a condamné solidairement M. X... et la société Richelieu Conseils à payer à M. Y... la somme de 580 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que M. X... et la société Richelieu Conseils reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le mandataire ne peut être tenu de ce qui a pu être fait au delà du pouvoir donné par le mandant dès lors que celui-ci a ratifié, expressément ou tacitement, les actes ainsi accomplis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient relevé les premiers juges, M. Y... n'avait pas ratifié la gestion des années précédentes en confiant le 1er janvier 1989 un nouveau mandat de gestion à M. X..., dès lors qu'il avait été jusqu'alors informé de chacune des opérations réalisées pour son compte par les avis d'opéré qui lui avaient été régulièrement adressés par M. X..., et ceci sans aucune protestation de la part de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civile ; 2 / que le mandataire ne peut être tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir donné par le mandant dès lors que celui-ci a ratifié, expressément ou tacitement, les actes ainsi accomplis ; qu'en acceptant le 21 mars 1990 de "reporter" au profit de la société Richelieu Conseils, nouvellement constituée, le mandat de gestion confié le 1er janvier 1989 à M. X..., dès lors qu'il avait été jusqu'alors informé de chacune des opérations réalisées pour son compte par les avis d'opéré qui lui avaient été régulièrement adressés par M. X..., et ceci sans aucune protestation de la part de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu que répondant aux conclusions de M. X... et la société Richelieu Conseils qui invoquaient la ratification des actes accomplis au delà du mandat non par son renouvellement et son report au profit de la société Richelieu Conseils mais par les courriers produits, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que loin d'être une approbation de la gestion déficitaire du portefeuille, ils s'analysent en des reproches ; qu'il relève que M. X... ne démontre pas qu'il y ait eu accord verbal de son client et qu'il ne peut invoquer une ratification de cette gestion déficitaire même s'il n'a pas protesté aux avis d'opéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société Richelieu Conseils font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées les 5 janvier 1996 et 25 avril 1997, M. X... et la société Richelieu Conseils avaient fait valoir qu'ainsi que l'avait rappelé la Commission des opérations de Bourse dans son avis du 11 juin 1993, les pertes générées par les placements en fonds commun de placement avaient eu pour cause, outre la situation financière mondiale très défavorable durant la crise du Golfe, la déconfiture de la société de bourse Buisson et les fautes répétées commises par la société Schelcher Prince, auxquelles M. X... et la société Richelieu Conseils étaient demeurés complètement étrangers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne peut être reproché à un mandataire qui reçoit de son mandant l'ordre de procéder à la liquidation de ses positions, d'avoir exécuté cet ordre ni même de ne pas l'avoir discuté avec son mandant ; qu'en retenant la responsabilité de M. X... et de la société Richelieu Conseils pour n'avoir pas "tenté de convaincre M. Y... de ne pas liquider l'essentiel de ses positions en fonds communs de placement et sur le règlement mensuel en pleine crise du Golfe quitte à dénoncer le mandat de gestion si le client insistait", sans rechercher si M. X... et la société Richelieu Conseils n'avaient pas reçu de M. Y... l'ordre de liquider ses positions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises en retenant que M. Y... ne pouvait faire supporter à M. X... toutes ses pertes et notamment celles résultant de la guerre du Golfe et ses conséquences et en réduisant ainsi l'indemnisation ; Attend, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait demandé la liquidation de toutes ses positions, effectuant ainsi la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Richelieu Conseils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
6137239ecd5801467740c1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel