Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1fb
- Date
- 6 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 1998), que Mme Z... qui avait, le 26 novembre 1990, par l'intermédiaire de M. X..., ouvert un compte auprès de la société de bourse Patrice B... (la société de bourse) et déposé sur ce compte une certaine somme utilisée principalement à l'achat de titres les Beaux Sites, cotés au marché hors cote, lesquels ont en 18 mois perdu la totalité de leur valeur, a assigné la société de bourse en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant une faute dans la gestion de son portefeuille ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches et le second moyen, pris en sa première branche, les moyens étant réunis : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Bourse Patrice B..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société de Bourse Patrice B..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 1998), que Mme Z... qui avait, le 26 novembre 1990, par l'intermédiaire de M. X..., ouvert un compte auprès de la société de bourse Patrice B... (la société de bourse) et déposé sur ce compte une certaine somme utilisée principalement à l'achat de titres les Beaux Sites, cotés au marché hors cote, lesquels ont en 18 mois perdu la totalité de leur valeur, a assigné la société de bourse en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant une faute dans la gestion de son portefeuille ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches et le second moyen, pris en sa première branche, les moyens étant réunis : Attendu que la société de bourse reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens : 1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis du pouvoir établi le 26 novembre 1990, signé par Mme Z... seule et donné à la société de bourse "de bien vouloir exécuter sur les places françaises toutes opérations sur valeurs mobilières françaises et procéder à tous regroupements attributions qui seront initiés pour mon compte et sous ma seule responsabilité par M. Laurent Y... que j'accrédite auprès de vous à cet effet", que Mme Z... n'avait pas entendu lui conférer un quelconque mandat de gestion puisqu'au contraire toutes opérations devaient être effectuées que sous sa seule responsabilité ; qu'en affirmant cependant qu'il s'agit d'un mandat de gestion clair, la cour d'appel a dénaturé le pouvoir susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le mandat de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières confié à un agent de change fait l'objet d'un acte écrit, signé pour approbation par le titulaire du compte géré et pour acceptation par l'agent de change ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un mandat de gestion, en dépit des termes de l'acte du 26 novembre 1990, sans caractériser l'acceptation du prétendu mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants, 1988 et 1989 du Code civil et l'arrêté du 8 août 1973 portant homologation du règlement général de la compagnie des agents de change ; 3 ) que ne caractérise pas l'existence d'un mandat de gestion d'un portefeuille donné par Mme Z... à la société de bourse, la cour d'appel qui, nonobstant les courriers des 23 janvier 1992 et 14 mai 1992 de Mme Z... et de son conseil, attribuant à M. X... le rôle de gestionnaire de son portefeuille, se borne à se référer à des courriers de la COB et à relever que l'imprimé d'ouverture du compte porte le n° 105 en face de la mention "mandat de gestion", que le pouvoir donné à un salarié, M. Y..., se réfère à la notion de mandat et au pouvoir d'initier des opérations sur valeurs mobiliers sur le compte du client et enfin que la société de bourse a adressé sur sa demande, des coupures de presse à Mme Z... ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la volonté de Mme Z... de confier la gestion directe de son portefeuille à la société de bourse, ni l'acceptation de ce prétendu mandat par celle-ci, ni même l'exécution par cette dernière d'opérations caractéristiques d'un quelconque mandat et qui a refusé de rechercher si Mme Z... n'avait pas signé un simple pouvoir d'ordre au profit de cette dernière, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1985, 1988 et 1989 du Code civil et l'arrêté précité du 8 août 1973 ; 4 ) que renverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes des lettres du 23 janvier 1992 et du 14 mai 1992, Mme Z... et son conseil attribuaient à M. X... le rôle de gestionnaire de son portefeuille, retient à l'encontre de la société de bourse l'existence d'un mandat de gestion de portefeuille au prétexte que l'on ne saurait exclure la possibilité d'un mandat de gestion qui lui aurait été conféré et qu'il appartient à cette dernière de justifier que les opérations passées sur le compte de Mme Z... l'ont été par une personne habilitée, posant ainsi une véritable présomption de mandat de gestion à l'encontre de la société de bourse seulement tenue d'exécuter les ordres reçus ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 5 ) que les termes du pouvoir signé par Mme Z... ne suffisant pas à caractériser un véritable mandat de gestion et ne précisant pas qui en aurait été titulaire, il en résultait nécessairement que cette dernière avait entendu gérer elle-même son portefeuille ; qu'en l'espèce, il était constant d'une part que Mme Z... avait écrit le 23 janvier 1992 à la société de bourse "j'ai ouvert dans vos livres le 26 novembre 1990, un compte par l'intermédiaire de M. X... qui en assure la gestion" et d'autre part que les acquisitions de titres Beaux Sites qu'elle reprochait à la société de bouse d'avoir effectués, avaient été initiés par M. X... en totalité ; de sorte qu'en lui reprochant de ne pas s'être assurée du mandat de gestion de la personne faisant fonctionner le compte litigieux, qui de l'aveu même de Mme Z... n'avait jamais fonctionné que sur ordre d'elle-même ou de M. X..., pour imputer à la société de bourse un mandat de gestion, la cour d'appel a violé les articles 1985, 1988 et 1989 du Code civil et l'arrêté précité du 8 août 1973 ; 6 ) qu'elle avait fait valoir en se fondant sur les écritures prises par Mme Z... en tant que partie civile dans une instance pénale en cours et soutenant qu'elle avait été abusée par les manoeuvres des prévenus lesquelles l'avaient déterminée à acquérir et conserver les valeurs Beaux Sites que Mme Z... avait reconnu formellement avoir géré elle-même son portefeuille et, qu'en tout état de cause, par sa lettre du 23 janvier 1992, Mme Z... avait reconnu qu'à compter de cette date elle gérait seule son portefeuille dont la valeur était alors de 345.417 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens qui invoquaient pour le moins des aveux extra-judiciaires et établissaient que Mme Z... était seule responsable de ses choix, ou que ceux-ci résultaient des manoeuvres des prévenus la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Z... comme son conseil, avaient reconnu que M. X... avait eu le rôle de gestionnaire de son portefeuille; que pour retenir néanmoins la responsabilité de la société de bourse la cour d'appel ne pouvait se borner à dire que le choix de l'achat des Beaux Sites était contraire aux normes prudentielles, sans caractériser que la société de bourse avait été l'initiatrice de ces achats ou qu'elle en avait préconisé le choix et sans rechercher si M. X... n'en avait pas seul initié l'achat jusqu'au 23 janvier 1992, date à partir de laquelle Mme Z... a décidé seule de les conserver et si la société de bourse n'était pas un simple dépositaire de ce compte qui s'était bornée à exécuter les instructions de Mme Z... ou de son mandataire, laquelle n'avait d'ailleurs jamais émis de protestation à réception des avis d'opéré ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... qui a ouvert le 26 novembre 1990 un compte auprès de la société de bourse, l'imprimé d'ouverture de compte portant l'indication d'un mandat de gestion numéro 105, a le même jour signé un document préimprimé intitulé "pouvoir" et portant le même numéro à l'adresse de "Patrice B... A..., agent de change", priant celui-ci de bien vouloir exécuter toutes opérations sur valeurs mobilières françaises au comptant "qui seront initiées pour mon compte" par M. Laurent Y..., salarié de la société de bourse, étant précisé "que le mandat que je donne à M. Y... est exclusif de tout retrait de fonds et de titres" ; que l'arrêt énonce, encore, que si un tel document ne répond pas à toutes les exigences des dispositions légales et réglementaires alors applicables au mandat de gestion, il est cependant susceptible de constituer un mandat tacite, qu'il ne peut correspondre à un "pouvoir d'ordre", tel qu'invoqué par la société de bourse, la désignation, par celle-ci, d'un interlocuteur privilégié du client, ne nécessitant ni référence à la notion de mandat, ni dévolution au salarié désigné du pouvoir d'initier des opérations pour le compte du client ; que M. X..., par l'intermédiaire de qui elle était entrée en relation avec la société de bourse était un "apporteur de clients", disposant de cartes de visites de la société de bourse, qu'il pouvait être contacté chez cette dernière et que le rôle que lui attribue Mme Z... dans un courrier n'est pas de nature à exclure la possibilité d'un mandat de gestion confié à la société de bourse ; que cette dernière, à qui il appartenait de s'assurer que les opérations étaient passées à la demande d'une personne habilitée, dès lors que Mme Z... avait manifesté dans la convention d'ouverture de compte qu'elle n'entendait pas gérer elle-même son portefeuille, les écritures de l'instance pénale dans laquelle elle était partie civile contre le dirigeant de la société les Beaux Sites étant dépourvues de conséquences à cet égard, du fait de la confusion entraînée par la gestion dans un seul dossier d'un très grand nombre de parties civiles, n'a apporté sur ce point aucune justification ; qu'il retient enfin que la société de bourse, chargée de la cotation et du suivi du titre les Beaux Sites avait rassuré sa cliente lorsque celle-ci s'était inquiétée de sa baisse de cotation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans dénaturer le pouvoir établi le 26 novembre 1990, ni inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société de bourse fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale conduit à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que Mme Z... a subi une perte de 653 719,38 francs constatée au 30 juin 1993 ne justifie pas sa décision de lui octroyer en réparation la somme de 700 000 francs; que l'arrêt n'est donc pas justifié au regard du principe sus énoncé et de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel se référant expressément aux éléments recueillis par l'expert, a souverainement apprécié l'étendue et le montant du préjudice ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Bourse Patrice B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
6137239ecd5801467740c1fb
Données disponibles
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