Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c200
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1998), que la société anonyme Polyclinique Volney, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique rennaise, a assigné M. X... en restitution de sommes qu'il avait perçues au titre de salaires en sa qualité de directeur salarié, qu'elle estimait lui avoir été indûment versées, son contrat de travail s'étant trouvé suspendu en raison de sa nomination comme membre du directoire cette suspension ayant été constatée par une décision de justice devenue définitive ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que son pouvoir de requalification des faits et des actes s'inscrit nécessairement dans les limites du droit applicable à la cause ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de M. X... en contrat de "mandat spécial de gestion", à seule fin, en équité, de lui permettre de percevoir une rémunération, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ; 2 ) que tout contrat entre la société anonyme et l'un des membres du directoire constitue une convention réglementée qui doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; qu'en substituant en l'espèce au contrat de travail de M. X..., dont le conseil de surveillance avait autorisé le cumul avec son mandat de membre du directoire, un contrat de "mandat spécial de gestion", non autorisé, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et excédé ses pouvoirs ; 3 ) que le juge ne peut se substituer à la volonté des parties ; qu'en affirmant en l'espèce, nonobstant les termes clairs et précis de la délibération du conseil de surveillance autorisant le cumul du contrat de travail de M. X... avec son mandat social de membre du directoire et nonobstant les termes de l'arrêt du 29 septembre 1992, passé en force de chose jugée, excluant ce cumul du fait de l'absorption des fonctions de directeur par le mandat social, que la volonté de rémunération de l'intéressé était constante et devait trouver issue dans un contrat requalifié de "mandat spécial de gestion" rémunéré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil et 1351 du même code et excédé ses pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 271 rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1998), que la société anonyme Polyclinique Volney, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique rennaise, a assigné M. X... en restitution de sommes qu'il avait perçues au titre de salaires en sa qualité de directeur salarié, qu'elle estimait lui avoir été indûment versées, son contrat de travail s'étant trouvé suspendu en raison de sa nomination comme membre du directoire cette suspension ayant été constatée par une décision de justice devenue définitive ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que son pouvoir de requalification des faits et des actes s'inscrit nécessairement dans les limites du droit applicable à la cause ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de M. X... en contrat de "mandat spécial de gestion", à seule fin, en équité, de lui permettre de percevoir une rémunération, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ; 2 ) que tout contrat entre la société anonyme et l'un des membres du directoire constitue une convention réglementée qui doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; qu'en substituant en l'espèce au contrat de travail de M. X..., dont le conseil de surveillance avait autorisé le cumul avec son mandat de membre du directoire, un contrat de "mandat spécial de gestion", non autorisé, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et excédé ses pouvoirs ; 3 ) que le juge ne peut se substituer à la volonté des parties ; qu'en affirmant en l'espèce, nonobstant les termes clairs et précis de la délibération du conseil de surveillance autorisant le cumul du contrat de travail de M. X... avec son mandat social de membre du directoire et nonobstant les termes de l'arrêt du 29 septembre 1992, passé en force de chose jugée, excluant ce cumul du fait de l'absorption des fonctions de directeur par le mandat social, que la volonté de rémunération de l'intéressé était constante et devait trouver issue dans un contrat requalifié de "mandat spécial de gestion" rémunéré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil et 1351 du même code et excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que, quelle que soit la qualification donnée par le conseil de surveillance à la rémunération allouée à M. X..., fût elle erronée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des termes de la délibération de cet organe, prise dans les limites de sa compétence, une volonté non équivoque de continuer à lui servir la même rémunération qu'il percevait avant de devenir membre du directoire, alors qu'il continuait à assumer les mêmes fonctions qu'auparavant; que la cour d'appel, ayant ainsi retenu le caractère volontaire du paiement, a pu en déduire que celui-ci n'était pas indu ; que sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique rennaise, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, condamne la société Polyclinique rennaise à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
6137239ecd5801467740c200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel