Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c202
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes sur le fondement de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut effectivement, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que par contre, "pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'il ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification" ; que, certes, le juge du fond, pour déterminer s'il y a concessions réciproques, n'a pas à examiner les faits pour se substituer aux parties dans l'appréciation subjective, telle que celle de caractère de gravité ou de lourdeur d'une faute (contrôle subjectif) mais il doit vérifier si la rupture du contrat de travail présentée comme licenciement pour cause économique et sur laquelle la transaction litigieuse est intervenue, était effectivement un licenciement pour cause économique (contrôle objectif), car le juge doit nécessairement restituer aux faits énoncés par l'employeur leur véritable qualification lorsque tel est l'objet du différend ; qu'en l'espèce, une des parties contestait l'existence même des faits invoqués à l'appui du licenciement, c'est-à-dire la suppression du poste ; que le juge se devait de vérifier ce point ; que ceci n'était pas méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction mais c'était seulement vérifier les bases mêmes de l'acte ; que la force de chose jugée attachée à la transaction interdisait seulement au juge de substituer son appréciation à celle des parties intéressées, par exemple sur l'ampleur des difficultés évoquées et effectives, ou sur la nécessité ou non de supprimer le poste s'il l'avait été réellement ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a refusé de contrôler objectivement la qualification des faits, ce qui constitue une violation de la loi, notamment de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, au sens de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la transaction ne reposait pas sur une fausse cause au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en effet, ce contrôle de la cause de l'obligation litigieuse ne procède pas de la même nature que le contrôle du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, même si les deux contrôles peuvent en certaines hypothèses, se recouper ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu qu'il n'aurait pas accepté la transaction s'il avait su qu'en réalité, il n'y avait pas licenciement pour motif économique ; qu'il avait souligné que ce n'est qu'après la signature de la transaction qu'il s'était aperçu qu'il avait été remplacé par une autre personne, ce qui induisait l'absence de suppression de poste ; que c'est pour avoir été trompé sur la cause du licenciement, c'est-à-dire avoir vu son consentement vicié, que M. X... estimait que la transaction reposait sur une fausse cause ; que faute d'avoir répondu sur ce moyen, la motivation de l'arrêt attaqué est donc viciée, le juge ne s'étant pas prononcé sur tout ce qui lui était demandé selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, ce qui constitue un autre moyen de cassation au sens de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Sogea centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogea centre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 en qualité de conducteur de travaux par la société Sogea centre, a été licencié pour motif économique le 7 janvier 1997 ; que dans la lettre de licenciement, le motif est énoncé en ces termes : "insuffisance de notre carnet de commandes rendant impossible le maintien effectif actuel de notre activité : T.P. canalisation-génie civil" ; qu'une transaction, destinée à régler les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 10 février 1997 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes sur le fondement de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut effectivement, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que par contre, "pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'il ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification" ; que, certes, le juge du fond, pour déterminer s'il y a concessions réciproques, n'a pas à examiner les faits pour se substituer aux parties dans l'appréciation subjective, telle que celle de caractère de gravité ou de lourdeur d'une faute (contrôle subjectif) mais il doit vérifier si la rupture du contrat de travail présentée comme licenciement pour cause économique et sur laquelle la transaction litigieuse est intervenue, était effectivement un licenciement pour cause économique (contrôle objectif), car le juge doit nécessairement restituer aux faits énoncés par l'employeur leur véritable qualification lorsque tel est l'objet du différend ; qu'en l'espèce, une des parties contestait l'existence même des faits invoqués à l'appui du licenciement, c'est-à-dire la suppression du poste ; que le juge se devait de vérifier ce point ; que ceci n'était pas méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction mais c'était seulement vérifier les bases mêmes de l'acte ; que la force de chose jugée attachée à la transaction interdisait seulement au juge de substituer son appréciation à celle des parties intéressées, par exemple sur l'ampleur des difficultés évoquées et effectives, ou sur la nécessité ou non de supprimer le poste s'il l'avait été réellement ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a refusé de contrôler objectivement la qualification des faits, ce qui constitue une violation de la loi, notamment de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, au sens de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la transaction ne reposait pas sur une fausse cause au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en effet, ce contrôle de la cause de l'obligation litigieuse ne procède pas de la même nature que le contrôle du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, même si les deux contrôles peuvent en certaines hypothèses, se recouper ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu qu'il n'aurait pas accepté la transaction s'il avait su qu'en réalité, il n'y avait pas licenciement pour motif économique ; qu'il avait souligné que ce n'est qu'après la signature de la transaction qu'il s'était aperçu qu'il avait été remplacé par une autre personne, ce qui induisait l'absence de suppression de poste ; que c'est pour avoir été trompé sur la cause du licenciement, c'est-à-dire avoir vu son consentement vicié, que M. X... estimait que la transaction reposait sur une fausse cause ; que faute d'avoir répondu sur ce moyen, la motivation de l'arrêt attaqué est donc viciée, le juge ne s'étant pas prononcé sur tout ce qui lui était demandé selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, ce qui constitue un autre moyen de cassation au sens de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige, que la transaction avait pour objet de clore, portait sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, se livrer à un examen des éléments de fait et de preuve pour se prononcer sur le bien-fondé du licenciement et, en conséquence, en déduire l'existence ou non de concessions de l'employeur, ou d'une erreur sur l'objet de la contestation ; que répondant aux conclusions invoquées, elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogea centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel