Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c204
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 juin 1999) et les productions, que Mme X..., qui avait confié la réparation de son véhicule automobile à la société Carrosserie Blaison (la société), a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Montluçon aux fins d'expertise, en soutenant que les travaux étaient défectueux ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lieu de son siège social ; qu'un jugement ayant accueilli l'exception, Mme X... a formé contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que le lieu de la livraison s'entend du lieu où la livraison est matériellement intervenue et non du lieu où elle aurait dû intervenir ; qu'au cas d 'espèce, Mme X... avait fait valoir que, si elle avait confié son véhicule à la société Blaison, certes domiciliée à Saint-Etienne, celui-ci lui avait été restitué par I'intermédiaire de son garagiste habituel, domicilié à Montluçon, et dans les locaux de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à ces circonstances, Mme X... ne bénéficiait pas d'une option justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Montluçon, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de I'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le garagiste étant tenu, non seulement d'effectuer des réparations, mais également de restituer le véhicule qui lui a été confié en dépôt, le lieu de la restitution et le lieu où ont été effectuées les réparations peuvent être, I'un et I'autre, regardés comme étant le lieu d'exécution du contrat ; qu'en se bornant à retenir que les réparations avaient été effectuées dans les locaux de la société Blaison sis à Saint-Etienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1915 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant chez Mlle Sonia X..., Le Bourg, 18360 Epineuil le Fleuriel, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Carrosserie Blaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kesous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kesous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 juin 1999) et les productions, que Mme X..., qui avait confié la réparation de son véhicule automobile à la société Carrosserie Blaison (la société), a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Montluçon aux fins d'expertise, en soutenant que les travaux étaient défectueux ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lieu de son siège social ; qu'un jugement ayant accueilli l'exception, Mme X... a formé contredit ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que le lieu de la livraison s'entend du lieu où la livraison est matériellement intervenue et non du lieu où elle aurait dû intervenir ; qu'au cas d 'espèce, Mme X... avait fait valoir que, si elle avait confié son véhicule à la société Blaison, certes domiciliée à Saint-Etienne, celui-ci lui avait été restitué par I'intermédiaire de son garagiste habituel, domicilié à Montluçon, et dans les locaux de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à ces circonstances, Mme X... ne bénéficiait pas d'une option justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Montluçon, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de I'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le garagiste étant tenu, non seulement d'effectuer des réparations, mais également de restituer le véhicule qui lui a été confié en dépôt, le lieu de la restitution et le lieu où ont été effectuées les réparations peuvent être, I'un et I'autre, regardés comme étant le lieu d'exécution du contrat ; qu'en se bornant à retenir que les réparations avaient été effectuées dans les locaux de la société Blaison sis à Saint-Etienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1915 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait invoqué l'existence d'un contrat de dépôt ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu qu'en déclarant territorialement compétent le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, après avoir relevé que la réparation du véhicule de Mme X... avait été effectuée dans le ressort de cette juridiction, la cour d'appel qui, statuant sur l'option de compétence offerte au demandeur en matière de prestation de service, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel