Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c205
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz 20 janvier 1998) qu'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Y... et commis un notaire pour y procéder ; que le Tribunal a homologué l'acte de partage établi par le notaire ; que Mme Y... a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance d'homologation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé son recours, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 225 de la loi du 1er juin 1924, "le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins 2 semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution : il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-parution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution", qu'en se contentant de constater que toutes les prescriptions procédurales avaient été respectées en énonçant seulement que la convocation de Mme Y... avait été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 1996, sans relever qu'il avait été satisfait aux autres prescriptions essentielles posées par ce texte, notamment en cas de non-comparution, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 ; 2 / que le dernier alinéa de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 prévoit la faculté pour chaque partie de demander la remise jusqu'au jour fixé pour les débats sans en justifier ; qu'en reprochant à Mme Y... de n'avoir alerté le notaire que le 3 juillet 1996 jour de la comparution qu'elle ne pouvait s'y rendre devant se rendre à un stage de formation sans en justifier, la cour d'appel a ajouté des conditions au texte précité qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que le partage avait été opéré régulièrement en l'absence de Mme Y..., sans examiner, ni répondre aux griefs très précis formulés par cette dernière tant dans la lettre de son conseil du 3 juillet 1996 que dans ses conclusions du 15 avril 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z... épouse Vit, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. X... Vit, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz 20 janvier 1998) qu'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Y... et commis un notaire pour y procéder ; que le Tribunal a homologué l'acte de partage établi par le notaire ; que Mme Y... a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance d'homologation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé son recours, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 225 de la loi du 1er juin 1924, "le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins 2 semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution : il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-parution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution", qu'en se contentant de constater que toutes les prescriptions procédurales avaient été respectées en énonçant seulement que la convocation de Mme Y... avait été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 1996, sans relever qu'il avait été satisfait aux autres prescriptions essentielles posées par ce texte, notamment en cas de non-comparution, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 ; 2 / que le dernier alinéa de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 prévoit la faculté pour chaque partie de demander la remise jusqu'au jour fixé pour les débats sans en justifier ; qu'en reprochant à Mme Y... de n'avoir alerté le notaire que le 3 juillet 1996 jour de la comparution qu'elle ne pouvait s'y rendre devant se rendre à un stage de formation sans en justifier, la cour d'appel a ajouté des conditions au texte précité qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que le partage avait été opéré régulièrement en l'absence de Mme Y..., sans examiner, ni répondre aux griefs très précis formulés par cette dernière tant dans la lettre de son conseil du 3 juillet 1996 que dans ses conclusions du 15 avril 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a exactement retenu que Mme Y... était tenue, conformément aux dispositions de l'article 234 de la loi du 1er juin 1924, de justifier de son empêchement de comparaître devant le notaire ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme Y... ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'examiner les moyens de fond formulés par Mme Y... a statué par une décision motivée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel