Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c206
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1998) qu'un tribunal d'instance a condamné les époux Y... qui ne s'étaient pas acquittés du paiement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule à payer une certaine somme à la société Finalion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit motiver sa décision ; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de toute motivation relative tant aux données du litige qu'aux règles qui les régissaient ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la seule référence aux pièces produites devant le premier juge ne pouvait suffire en l'absence de toute analyse, même sommaire, par la cour d'appel ; qu'elle a violé, à ce nouveau titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une amende civile alors, selon le moyen, que l'amende civile ne peut être prononcée contre un appelant sans que soit caractérisée sa faute ; que les époux Y... avaient régulièrement conclu devant la cour d'appel en demandant notamment que la société Finalion s'explique sur les documents qu'elle avait communiqués ; que la cour d'appel de Paris n'a pas elle-même analysé les circonstances de fait et les données du litige qui lui étaient soumises comme juge du second degré ; qu'elle ne pouvait imputer à faute aux époux Y... une insuffisance de moyens qu'elle n'a pas caractérisée ; qu'elle a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., 2 / Mme Nayereh X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1998) qu'un tribunal d'instance a condamné les époux Y... qui ne s'étaient pas acquittés du paiement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule à payer une certaine somme à la société Finalion ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit motiver sa décision ; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de toute motivation relative tant aux données du litige qu'aux règles qui les régissaient ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la seule référence aux pièces produites devant le premier juge ne pouvait suffire en l'absence de toute analyse, même sommaire, par la cour d'appel ; qu'elle a violé, à ce nouveau titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a relevé qu'hormis le moyen auquel elle a répondu, tiré du défaut de motivation du jugement, les appelants n'avaient invoqué aucun autre moyen de réformation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une amende civile alors, selon le moyen, que l'amende civile ne peut être prononcée contre un appelant sans que soit caractérisée sa faute ; que les époux Y... avaient régulièrement conclu devant la cour d'appel en demandant notamment que la société Finalion s'explique sur les documents qu'elle avait communiqués ; que la cour d'appel de Paris n'a pas elle-même analysé les circonstances de fait et les données du litige qui lui étaient soumises comme juge du second degré ; qu'elle ne pouvait imputer à faute aux époux Y... une insuffisance de moyens qu'elle n'a pas caractérisée ; qu'elle a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les moyens soulevés par les appelants sont "manifestement infondés" et "que leur appel illustre leur volonté de gagner du temps et retarder le paiement des sommes dues" ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel