Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c208
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé, par ordonnance du 6 juin 1995, la société Standard Chatered Bank Cameroon (la banque) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble dont M. X... est propriétaire à Paris, en indiquant que dans le mois suivant l'exécution de la mesure, la banque devrait demander l'exequatur de la décision du tribunal de grande instance de Yaoundé condamnant M. X... en paiement, celui-ci a demandé au juge de constater la caducité de la mesure ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une procédure diligentée à l'étranger ne tend pas à l'obtention d'un titre exécutoire en France au sens de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, de sorte qu'en poursuivant cette procédure, le créancier qui a pris en France une mesure conservatoire, n'accomplit pas les formalités nécessaires à l'obtention d'un acte exécutoire susceptible d'en justifier le maintien au-delà du délai prescrit par ce texte ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 2 ) que l'ordonnance du 6 juin 1995 en vertu de laquelle la société Standard Chartered Bank Cameroon a été autorisée à prendre l'inscription hypothécaire litigieuse lui faisait obligation de former une demande d'exequatur du jugement dont elle se prévalait dans le délai prévu par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas nécessaire que cette société justifiât avoir engagé cette procédure dans le délai prescrit et devant le juge compétent, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance et l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui ne constate pas que la société Standard Chartered Bank Cameroon ait accompli dans le délai requis par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 quelque diligence pour poursuivre la procédure en cours devant les juridictions camerounaises, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant BP n° 4741, Yaoude (Cameroun), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Standard Chatered Bank Cameroon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Standard Chatered Bank Cameroon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé, par ordonnance du 6 juin 1995, la société Standard Chatered Bank Cameroon (la banque) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble dont M. X... est propriétaire à Paris, en indiquant que dans le mois suivant l'exécution de la mesure, la banque devrait demander l'exequatur de la décision du tribunal de grande instance de Yaoundé condamnant M. X... en paiement, celui-ci a demandé au juge de constater la caducité de la mesure ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une procédure diligentée à l'étranger ne tend pas à l'obtention d'un titre exécutoire en France au sens de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, de sorte qu'en poursuivant cette procédure, le créancier qui a pris en France une mesure conservatoire, n'accomplit pas les formalités nécessaires à l'obtention d'un acte exécutoire susceptible d'en justifier le maintien au-delà du délai prescrit par ce texte ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 2 ) que l'ordonnance du 6 juin 1995 en vertu de laquelle la société Standard Chartered Bank Cameroon a été autorisée à prendre l'inscription hypothécaire litigieuse lui faisait obligation de former une demande d'exequatur du jugement dont elle se prévalait dans le délai prévu par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas nécessaire que cette société justifiât avoir engagé cette procédure dans le délai prescrit et devant le juge compétent, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance et l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui ne constate pas que la société Standard Chartered Bank Cameroon ait accompli dans le délai requis par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 quelque diligence pour poursuivre la procédure en cours devant les juridictions camerounaises, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'instance opposant M. X... à la banque était pendante devant les juridictions camerounaises à la date de l'exécution de la mesure de sûreté, l'arrêt, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, retient exactement que la procédure entreprise tendait à l'obtention d'un titre exécutoire, la demande d'exequatur constituant l'ultime diligence, pour voir déclarer la décision étrangère exécutoire en France ; Et attendu que M. X... n'ayant pas invoqué l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance sur requête du 6 juin 1995, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ; D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen n'est pas recevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Standard Chatered Bank Cameroon la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel