Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c209
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 1999), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Arjeca et gérant de la société Liola France, a formé opposition à l'ordonnance d'un juge-commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés, autorisant M. Y..., liquidateur judiciaire, à vendre à M. Z... un immeuble dépendant de l'actif de ces sociétés ; que, le 9 septembre 1998, M. X... a interjeté appel du jugement, qui lui avait été signifié le 2 mars 1998, rejetant son opposition ; que M. Z... ayant invoqué l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. X... a soutenu que le jugement ne lui avait pas été signifié en sa qualité de représentant légal des sociétés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / que le destinataire d'une signification doit être clairement identifié non seulement en sa personne, mais aussi en la qualité en laquelle il agit ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait agi non en son nom personnel mais comme représentant légal des sociétés Liola et Arjeca et pour préserver la valeur de leur patrimoine, devait être désigné en cette qualité par l'acte de signification ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la signification du 2 mars 1998, tout en constatant qu'elle avait été délivrée à personne, sans indiquer ses qualités, l'arrêt attaqué a violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tout jugement doit contenir une réponse aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, par un précédent arrêt du 25 juin 1998, la cour d'appel de Douai avait déclaré irrecevable un appel nullité qu'il avait formé en son nom personnel, sans indiquer ses qualités de représentant légal des deux sociétés et qu'il était donc acquis que les actes de la procédure devaient être formalisés en indiquant ces qualités ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des sociétés Arjeca et Liola, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de M. Y..., domicilié ... belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Liola, société à responsabilité limitée, 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 1999), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Arjeca et gérant de la société Liola France, a formé opposition à l'ordonnance d'un juge-commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés, autorisant M. Y..., liquidateur judiciaire, à vendre à M. Z... un immeuble dépendant de l'actif de ces sociétés ; que, le 9 septembre 1998, M. X... a interjeté appel du jugement, qui lui avait été signifié le 2 mars 1998, rejetant son opposition ; que M. Z... ayant invoqué l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. X... a soutenu que le jugement ne lui avait pas été signifié en sa qualité de représentant légal des sociétés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / que le destinataire d'une signification doit être clairement identifié non seulement en sa personne, mais aussi en la qualité en laquelle il agit ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait agi non en son nom personnel mais comme représentant légal des sociétés Liola et Arjeca et pour préserver la valeur de leur patrimoine, devait être désigné en cette qualité par l'acte de signification ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la signification du 2 mars 1998, tout en constatant qu'elle avait été délivrée à personne, sans indiquer ses qualités, l'arrêt attaqué a violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tout jugement doit contenir une réponse aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, par un précédent arrêt du 25 juin 1998, la cour d'appel de Douai avait déclaré irrecevable un appel nullité qu'il avait formé en son nom personnel, sans indiquer ses qualités de représentant légal des deux sociétés et qu'il était donc acquis que les actes de la procédure devaient être formalisés en indiquant ces qualités ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en raison même du jugement rendu sur sa propre opposition M. X... n'avait pu douter que celui-ci lui était signifié en sa qualité de représentant légal des sociétés ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui, relatives à une autre instance, n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel