Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c20b
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à 3 000 francs, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale et doit replacer, aussi exactement que possible, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en fixant le préjudice subi par M. X... à "une somme forfaitaire" sans en apprécier concrètement et en fait l'exacte mesure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Fournol, 63640 Charensat, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (audience publique et solennelle), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Riom, 30 avril 1998), que M. Y... a procédé à des coupes de bois sur le terrain de son voisin, M. X... ; que celui-ci a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à 3 000 francs, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale et doit replacer, aussi exactement que possible, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en fixant le préjudice subi par M. X... à "une somme forfaitaire" sans en apprécier concrètement et en fait l'exacte mesure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expertise, au demeurant non contradictoire et effectuée 3 ans après les faits, produite par M. X..., ne permet pas d'être sûr que les constatations de l'expert correspondent exactement aux coupes litigieuses, qu'elle ne s'explique pas sur la distinction en deux catégories de certaines essences, et énonce qu'il ne pouvait être suppléé à la carence de M. X... dans l'administration de la preuve ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu du prix perçu par M. Y... pour la vente de bois comprenant les coupes provenant du fonds de M. X..., l'indemnité avait été justement fixée par le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel