Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c210
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Ilienne (la SNC), constituée en vue de faire bénéficier ses associés des avantages prévus par la loi du 11 juillet 1986 et représentée par sa gérante la société Jet sea, a conclu avec la société Sogelease Antilles, aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banque aux Antilles (la SGBA), un contrat de crédit-bail concernant un bateau que devait fournir la société Jet sea, ainsi qu'un contrat de commercialisation avec cette dernière société ; qu'au vu du procès-verbal de livraison, signé par la société Jet sea, la SGBA a réglé le prix du navire ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet sea, il s'est avéré que le navire n'avait pas été livré ; que la SNC a poursuivi judiciairement en nullité du contrat de crédit-bail la SGBA qui a attrait en la cause la société Jet sea et ses mandataires judiciaires ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des contrats de commercialisation et de crédit-bail, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la SNC. et la SGBA et condamné cette dernière à rembourser à la SNC. le montant des loyers perçus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de banque aux Antilles, venant aux droits de la société Sogelease Antilles, dont le siège social est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif Ilienne, représentée par la société anonyme Opti Finances Marina Y... dont le siège est ..., 2 / de la société Opti Finances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Jeantot Marine, dont le siège est ..., 4 / de M. A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jea Sea, demeurant ..., 5 / de la société Antilles Guyane d'Equipement Electrique et de Sécurité (SAGEES), dont le siège est ... Le Lamentin, 6 / de M. Didier Segard, commissaire à l'exécution du plan de la société Jet Sea, demeurant Village Viva Bas du Fort, 97190 Le Gosier, 7 / de Mme X... Ravise Bes, commissaire à l'exécution du plan de la société Jea Sea, demeurant La Digue Bas du Fort Résidence La Presqu'ile, 97190 Le Gosier, défenderesses à la cassation ; La SNC Ilienne, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B... Bes, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Snc Ilienne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Ilienne que sur le pourvoi principal formé par la Société générale de banque aux Antilles ; Donne acte à la société Sogelease Antilles aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banques aux Antilles de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre les sociétés Opti Finances, Jeantot Marine et Antilles Guyane d'équipement ; Met hors de cause, sur sa demande, Mme Ravise-Bes, commissaire à l'exécution du plan de la société Jet sea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Ilienne (la SNC), constituée en vue de faire bénéficier ses associés des avantages prévus par la loi du 11 juillet 1986 et représentée par sa gérante la société Jet sea, a conclu avec la société Sogelease Antilles, aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banque aux Antilles (la SGBA), un contrat de crédit-bail concernant un bateau que devait fournir la société Jet sea, ainsi qu'un contrat de commercialisation avec cette dernière société ; qu'au vu du procès-verbal de livraison, signé par la société Jet sea, la SGBA a réglé le prix du navire ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet sea, il s'est avéré que le navire n'avait pas été livré ; que la SNC a poursuivi judiciairement en nullité du contrat de crédit-bail la SGBA qui a attrait en la cause la société Jet sea et ses mandataires judiciaires ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des contrats de commercialisation et de crédit-bail, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la SNC. et la SGBA et condamné cette dernière à rembourser à la SNC. le montant des loyers perçus ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 1383 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société SGBA, l'arrêt retient que les investisseurs s'en sont remis totalement à la société Jet sea, gérante de la société et que s'il ne peut être contesté que la SGBA a subi un préjudice en payant à Jet sea le prix du bateau, le principal responsable en est cette société contre qui il n'est pas démontré qu'une quelconque action ait été intentée ; qu'il retient que si des actes quasi-délictuels d'un gérant engagent la société, ainsi victime de ses agissements frauduleux, il ne peut être reproché à la SNC d'avoir signé par la personne de sa gérante le procès-verbal de réception du navire ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du gérant de la SNC, n'entrant pas dans ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SNC, qui faisaient valoir que la SGBA spécialisée dans le crédit-bail maritime avait commis une faute en acceptant de débloquer les fonds sans avoir obtenu du vendeur les actes de francisation et de recette du navire, seuls documents valant titre de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société générale de banque aux Antilles, la SNC Ilienne, MM. A... et C..., Z... Ravise Bès, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SNC Ilienne, de la SGBA et de Mme B... Bes, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel