Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c211
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997) que M. X... a formé tierce opposition au jugement ayant, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, étendu la liquidation judiciaire de la société Snahe à diverses sociétés dans lesquelles il est associé et a relevé appel de la décision rendue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, non plus qu'aucun autre texte ne restreint le droit d'appel à l'encontre d'un jugement statuant sur une tierce opposition à un jugement d'ouverture de la procédure, notamment d'extension à une personne morale de la procédure ouverte contre une autre personne morale ; qu'en particulier, la personne qui est recevable à former tierce opposition contre un tel jugement est recevable à interjeter appel de la décision qui a déclaré à tort cette voie de recours irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 171 et 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en sa qualité d'associé de trois des sociétés auxquelles la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue, sous patrimoine commun et avec la même date de cessation des paiements, M. X... possédait nécessairement la qualité de débiteur, visée par l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il était dès lors recevable à relever appel d'une décision statuant sur la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3 / que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'à ce titre, M. X..., qui était associé de trois des sociétés auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue était encore recevable à relever appel ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Armelle Y..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la Société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement du troisième âge (SNAHE 3e âge), demeurant ..., 2 / de la Société études de gestion d'assistance et de promotion (SEGAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Ponthieu-Opéra, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / de la Société de location d'appartements et de commerces (SILACO), société civile immobilière, dont le siège est ..., 5 / de la Société de construction Le Cassagne, société civile immobilière, dont le siège est ..., 6 / de la Société d'investissements de locaux commerciaux industriels et d'habitation (SILCA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997) que M. X... a formé tierce opposition au jugement ayant, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, étendu la liquidation judiciaire de la société Snahe à diverses sociétés dans lesquelles il est associé et a relevé appel de la décision rendue ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, non plus qu'aucun autre texte ne restreint le droit d'appel à l'encontre d'un jugement statuant sur une tierce opposition à un jugement d'ouverture de la procédure, notamment d'extension à une personne morale de la procédure ouverte contre une autre personne morale ; qu'en particulier, la personne qui est recevable à former tierce opposition contre un tel jugement est recevable à interjeter appel de la décision qui a déclaré à tort cette voie de recours irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 171 et 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en sa qualité d'associé de trois des sociétés auxquelles la procédure de liquidation judiciaire avait été étendue, sous patrimoine commun et avec la même date de cessation des paiements, M. X... possédait nécessairement la qualité de débiteur, visée par l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il était dès lors recevable à relever appel d'une décision statuant sur la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3 / que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'à ce titre, M. X..., qui était associé de trois des sociétés auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue était encore recevable à relever appel ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision rendue sur la tierce opposition de M. X..., qui ne dirigeait ni en fait, ni en droit, les sociétés auxquelles la liquidation judiciaire avait été étendue, était un jugement statuant en matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.623-1.2 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel