Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c212
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1997), que la société Bonnieu, ayant été chargée par la société Sogimex de l'acheminement de cartons de peausserie de France à Séoul (Corée) et de leur livraison contre remboursement, s'est substituée la société Saga air transport (société Saga air) pour la partie aérienne du déplacement ; que la société Sogimex, n'ayant pas été payée du prix de la marchandise, a assigné la société Bonnieux en réparation de son préjudice ; que celle-ci a exercé une action récursoire contre la société Saga air ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande de la société Sogimex et a mis hors de cause la société Saga air ; que la société Bonnieux, devenue la société Saga Méditerranée, a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saga air transport, société anonyme dont le siège est 8-10, rue des deux Cèdres, 93290 Tremblay-en-France, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de la société Saga Méditerranée, anciennement dénommée société Bonnieux, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Saga Méditerranée, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Saga air transport, de Me Le Prado, avocat de la société Saga Méditerranée, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Saga air transport que sur le pourvoi incident de la société Saga Méditerranée : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1997), que la société Bonnieu, ayant été chargée par la société Sogimex de l'acheminement de cartons de peausserie de France à Séoul (Corée) et de leur livraison contre remboursement, s'est substituée la société Saga air transport (société Saga air) pour la partie aérienne du déplacement ; que la société Sogimex, n'ayant pas été payée du prix de la marchandise, a assigné la société Bonnieux en réparation de son préjudice ; que celle-ci a exercé une action récursoire contre la société Saga air ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande de la société Sogimex et a mis hors de cause la société Saga air ; que la société Bonnieux, devenue la société Saga Méditerranée, a fait appel du jugement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Saga air reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement l'action récursoire de la société Saga Méditerranée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6 de la convention de Varsovie, la lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise, le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur" ; il est signé par l'expéditeur, le deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire" ; il est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise, le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise ; que la signature du transporteur doit être apposée avant l'embarquement de la marchandise à bord de l'aéronef et qu'elle peut être remplacée par un timbre ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de transport que si le cachet de la société Saga air figure à l'emplacement des signatures, c'est sous celle de "l'expéditeur" ; qu'en déclarant, dès lors, que la société Saga air avait la qualité de "transporteur", motifs pris de ce que la lettre de transport la mentionne en cette qualité dans son en-tête et à l'endroit des signatures, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 6 de la convention de Varsovie ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de transport aérien mentionne comme expéditeur la société Sogimex et comme transporteur la société Saga air et qu'à l'endroit des signatures ne figure que le tampon de cette société, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, que la société Saga air s'était présentée comme le transporteur ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Attendu que la société Saga air fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que seul le destinataire inscrit sur la lettre de transport comme partie au contrat de transport et habilité, comme tel, à recevoir la marchandise délivrée par le transporteur, dispose du droit d'agir en responsabilité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que le demandeur à l'action n'était pas personnellement partie au contrat de transport et qu'il agit en qualité de commissionnaire contre le prétendu transporteur aérien ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action de ce dernier bien qu'il ne puisse se prévaloir d'aucun droit né du contrat de transport aérien, la cour d'appel a violé les articles 12, 13, 14, 15, 30-3 de la convention de Varsovie et 1250 et 1165 du Code civil ; 2 / qu'il n'est pas davantage justifié par l'arrêt de ce que le commissionnaire, demandeur à l'action, aurait été subrogé dans les droits de l'expéditeur ; que pour accueillir cette action, l'arrêt se borne à faire état du paiement effectué par le demandeur à l'action entre les mains de l'expéditeur ; qu'un simple paiement n'emporte pas subrogation ; d'où il suit que l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1250-1 et 1252 du Code civil ; 3 / qu'en vertu du jugement rendu entre les parties y compris l'expéditeur par le tribunal de commerce de Castres le 25 septembre 1995, il a été décidé que la société Saga air n'avait aucun lien de droit avec l'expéditeur et que le recours dirigé contre elle par le commissionnaire demandeur à la présente action était dépourvu de fondement ; que ce chef des dispositions du jugement déclarant la société Saga air hors de cause est devenu irrévocable ; d'où il suit qu'en accueillant la nouvelle action du même commissionnaire dirigée contre la société Saga air, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Saga air ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Saga Méditerranée, qui n'était pas personnellement partie au contrat de transport, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit né de ce contrat et qu'elle ne justifiait pas de sa subrogation dans les droits de l'expéditeur ; Attendu, en second lieu, que la société Saga Méditerranée ayant relevé appel du jugement qui, statuant sur son action récursoire contre la société Saga air, s'était borné, dans son dispositif, à mettre hors de cause cette société, cette disposition du jugement qui, seule, a autorité de chose jugée, n'était pas devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : Attendu que la société Saga Méditerranée reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que fussent mis à la charge de la société Saga air les dommages-intérêts pour préjudice commercial, qu'elle-même, en tant que commissionnaire, avait été condamnée à verser à la société Sodimex par jugement du tribunal, alors, selon le moyen : 1 / que les dommages-intérêts mis par le jugement de première instance à la charge de la société Saga Méditerranée au profit de son commettant, la société Sodimex, constituaient pour elle un préjudice que la cour d'appel n'a pu nier sans méconnaître l'autorité du jugement du 25 septembre 1995 et violer l'article 1351 du Code civil ; 2 / que le refus par la cour d'appel de faire droit au recours de la société Saga Méditerranée contre la société Saga air procède de la méconnaissance du régime de la responsabilité du commissionnaire de transports, responsable du fait du transporteur, et de la violation de l'article 99 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées pour elles ou entre elles, en la même qualité ; que le jugement, qui a condamné la société Saga Méditerranée à payer des dommages-intérêts à la société Sogimex, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Saga air ; Attendu, d'autre part, que, loin de refuser d'accueillir le recours de la société Saga Méditerranée contre la société Saga air, la cour d'appel, après avoir retenu que cette société, qui s'était engagée envers la société Saga Méditerranée à livrer la marchandise contre paiement, n'avait pas rempli cette obligation, a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice qui en est résulté pour la société Saga Méditerranée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saga air transport à payer à la société Saga Méditerranée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel