Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c215
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pointe-à-Pitre, 2 juin 1997), que le 9 mai 1990 la société United Banking Corporation (l'UBC) a assigné M. Y... et les époux Y... en paiement de diverses sommes ; que les défendeurs ont invoqué l'incompétence territoriale des premiers juges ; que la cour d'appel ayant accueilli l'exception, la cause a été renvoyée, par arrêt du 10 juillet 1991, devant un second tribunal ; que, par courrier du 22 juin 1993, l'avocat de l'UBC a demandé au greffier de cette juridiction d'inscrire l'affaire au rôle ; que, soutenant que l'instance serait éteinte faute par l'UBC et l'Association de défense des déposants de l'UBC, intervenue volontairement à la procédure, d'avoir constitué avocat devant le tribunal dans le délai de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, les époux Y... ont demandé à la cour d'appel de constater que la radiation d'office survenue en application de ce texte entraine impérativement extinction de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'extinction de l'instance, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception tirée du non-respect de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile et de la péremption d'instance, et d'avoir en conséquence, avant dire droit sur le montant des condamnations à paiement et dommages et intérêts, invité l'UBC à recalculer le solde débiteur des comptes en appliquant un taux d'intérêt légal à leurs soldes débiteurs pendant leur fonctionnement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si, l'affaire ayant fait l'objet d'une demande de remise au rôle et ayant dès lors d'ores et déjà été radiée en application des dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile par une décision dont l'appréciation ne lui était pas soumise, l'instance n'était pas éteinte ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce qu'il n'y aurait pas lieu à radiation, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la radiation prévue à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une simple mesure d'administration judiciaire, mais a pour effet d'éteindre l'instance et d'interdire dès lors la remise au rôle de l'affaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 97 précité ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de compensation qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen : 1 / que, dès lors que la date d'échéance du bon au porteur était, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, antérieure à la date du jugement d'ouverture, la créance représentée par ce bon était bien certaine, liquide et exigible dès avant ce jugement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1291 du Code civil ; 2 / que, dès lors qu'il est acquis aux débats qu'ils sont bien porteurs du bon litigieux dont l'échéance est antérieure à la date du jugement d'ouverture, et qu'ils ont d'ailleurs produit leur créance au redressement judiciaire de l'UBC, c'est à cette dernière, qui contestait la compensation de cette créance avec le solde débiteur des comptes des époux Y..., qu'il incombait de démontrer que ces derniers ne sont devenus porteurs de ce bon qu'après le jugement d'ouverture ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., 2 / Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société United Banking Corporation (UBC), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la SCP Brouard-Daude, commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, 3 / de l'Association de défense des déposants de l'UBC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la société United Banking Corporation (UBC), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pointe-à-Pitre, 2 juin 1997), que le 9 mai 1990 la société United Banking Corporation (l'UBC) a assigné M. Y... et les époux Y... en paiement de diverses sommes ; que les défendeurs ont invoqué l'incompétence territoriale des premiers juges ; que la cour d'appel ayant accueilli l'exception, la cause a été renvoyée, par arrêt du 10 juillet 1991, devant un second tribunal ; que, par courrier du 22 juin 1993, l'avocat de l'UBC a demandé au greffier de cette juridiction d'inscrire l'affaire au rôle ; que, soutenant que l'instance serait éteinte faute par l'UBC et l'Association de défense des déposants de l'UBC, intervenue volontairement à la procédure, d'avoir constitué avocat devant le tribunal dans le délai de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, les époux Y... ont demandé à la cour d'appel de constater que la radiation d'office survenue en application de ce texte entraine impérativement extinction de l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'extinction de l'instance, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception tirée du non-respect de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile et de la péremption d'instance, et d'avoir en conséquence, avant dire droit sur le montant des condamnations à paiement et dommages et intérêts, invité l'UBC à recalculer le solde débiteur des comptes en appliquant un taux d'intérêt légal à leurs soldes débiteurs pendant leur fonctionnement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si, l'affaire ayant fait l'objet d'une demande de remise au rôle et ayant dès lors d'ores et déjà été radiée en application des dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile par une décision dont l'appréciation ne lui était pas soumise, l'instance n'était pas éteinte ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce qu'il n'y aurait pas lieu à radiation, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la radiation prévue à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une simple mesure d'administration judiciaire, mais a pour effet d'éteindre l'instance et d'interdire dès lors la remise au rôle de l'affaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 97 précité ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 97 du nouveau Code de procédure civile impose, lorsque les parties sont tenues de se faire représenter, de constituer avocat devant la juridiction de renvoi dans le mois de l'avis qui leur est donné par le secrétaire de la juridiction désignée, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'avis adressé à l'avocat des époux Y..., le 11 décembre 1991, n'était pas opposable à l'UBC pour justifier à son égard de la diligence du secrétaire et faire courir le délai prévu par ce texte, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance n'était pas éteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de compensation qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen : 1 / que, dès lors que la date d'échéance du bon au porteur était, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, antérieure à la date du jugement d'ouverture, la créance représentée par ce bon était bien certaine, liquide et exigible dès avant ce jugement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1291 du Code civil ; 2 / que, dès lors qu'il est acquis aux débats qu'ils sont bien porteurs du bon litigieux dont l'échéance est antérieure à la date du jugement d'ouverture, et qu'ils ont d'ailleurs produit leur créance au redressement judiciaire de l'UBC, c'est à cette dernière, qui contestait la compensation de cette créance avec le solde débiteur des comptes des époux Y..., qu'il incombait de démontrer que ces derniers ne sont devenus porteurs de ce bon qu'après le jugement d'ouverture ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la compensation légale n'a lieu que si les conditions de cette compensation sont réunies avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant relevé que la créance invoquée par M. Z... correspondait à la valeur d'un bon de caisse dont le porteur n'était pas identifiable le 9 mai 1989, jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la banque, la cour d'appel a retenu exactement, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à compensation légale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCP Brouard-Daube, ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- competence
Référence
6137239ecd5801467740c215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel