Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c216
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionmesure d'instruction ordonnée par le jugenécessité d'un avertissement (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multicap Caraïbes, société à responsabilté limitée, dont le siège est Hangar Darse N 1, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de M. Julien X..., demeurant 5, Km, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Multicap Caraïbes, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort de France, 9 mai 1997), que la Société Multicap Caraïbes (la SMCA) a été chargée par M. X... de réparer sa goélette "Nathalie" pour un montant de 105 000 francs, suivant devis du 31 juillet 1991 ; que M. X... a refusé de payer le solde des travaux et de reprendre le bateau qui est resté sur le chantier de la SMCA, un différend opposant les parties sur les travaux supplémentaires et la qualité des travaux réalisés, puis sur la responsabilité des dommages causés par la pénétration de l'eau de pluie et les frais de stationnement; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les lattes de teck couvrant le pont auraient dû être livrées en bon état, a dit que les travaux de pose de ces lattes sont affectés de malfaçons et, en conséquence, avant dire droit sur les demandes, a ordonné une expertise pour vérifier l'état actuel du pont en lattes de teck et pour déterminer les travaux nécessaires pour garantir l'étanchéité ; Attendu que la SMCA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 24 janvier 1995, favorable sur le chef en cause à la Société multicap Caraïbes qui en demandait la confirmation, retenait une absence de finition des lattes de teck, entraînant une simple déduction de 3 360 francs sur le solde du prix des travaux dus par M. X..., à l'exclusion de toute malfaçon ; qu'en affirmant que l'existence d'une malfaçon résultait du dit jugement, qui se trouve confirmé pour cette raison dans le dispositif, tout en donnant satisfaction à M. X..., appelant principal, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation du jugement susvisé, dont M. X... poursuivait nécessairement l'infirmation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'ayant constaté que M. X... s'en tenait à l'incident d'expertise devant le conseiller de la mise en état, sans formuler au fond aucune autre demande ni critiquer expressément la motivation du jugement par lui entrepris, la cour d'appel, sans elle-même motiver le renversement de la solution retenue par le tribunal, pour substituer à la qualification de travaux de finition, venant en déduction du compte définitif, celle de malfaçon affectant la pose initiale, a méconnu les règles de l'effet dévolutif de l'appel comme son obligation de statuer et violé les articles 561 et 954 modifié par le décret du 17 décembre 1985 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la demande de nouvelle expertise présentée par M. X... devant le conseiller de la mise en état, le 14 mars 1996, n'a pas été renouvelée par lui dans ses conclusions du 15 novembre 1996, portant uniquement sur le fond, et que la lettre de son conseil visant à soumettre l'incident à la formation collégiale de la cour n'a pas été communiquée à l'avocat de la SMAC, ayant par conséquent informé ledit magistrat, le 29 novembre 1996, de ce qu'il considérait l'incident comme clos; qu'en se prononçant sur la demande d'expertise de M. X... non portée à la connaissance préalable de la SMAC, dont le conseil n'a jamais eu connaissance de la lettre visée par l'arrêt et tendant à déférer l'incident à la formation collégiale, ce qui ne lui a pas permis de s'expliquer sur cette demande, dans la croyance que l'incident était réglé, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et a violé, en privant la société intimée de la possibilité de conclure à l'encontre de la nouvelle mesure d'expertise, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que loin de dire qu'il résultait du jugement entrepris l'existence d'une malfaçon affectant les lattes de teck, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait dit que les lattes de teck auraient dû être livrées en bon état, retient que l'état des lattes ne constitue pas une simple absence de finition mais une malfaçon, en se fondant d'abord sur un constat d'huissier, ensuite sur le second rapport d'expertise et enfin sur une attestation d'architecte naval ; qu'ainsi, sans dénaturation du jugement ni méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel dès lors que M. X... avait demandé une nouvelle expertise au conseiller de la mise en état et concluait postérieurement au "bénéfice de ses précédentes écritures prises en son nom", la cour d'appel, qui pouvait ordonner une expertise sans avertir les parties, n'a encouru aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multicap Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Multicap Caraïbes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239ecd5801467740c216
Données disponibles
- Texte intégral