Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c218
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 1997), que la SARL Aligancis constructions (la société) a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle intervient la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est (la CRCA), pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un refus de prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges doivent restituer aux faits et actes leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, le formulaire rempli par la société le 27 mars 1991 fait état de tous les détails techniques du prêt sollicité par la société ; que l'identification du prêt est faite par des caractéristiques financières propres à une banque et qu'un client profane ne peut connaître ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun accord de principe sur l'octroi du prêt n'avait été donné par la banque préalablement à l'établissement de ce formulaire, au seul motif que ce dernier s'intitulait "demande de prêt", sans rechercher si l'acte dont s'agit ne constituait pas la formalisation d'un accord de principe en conséquence duquel la société acceptait l'offre de prêt aux conditions techniques énoncées au formulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société faisait valoir que le responsable d'agence du Crédit agricole de Charleville-Mézières lui avait fait remplir un formulaire reproduisant les conditions de financement techniques accordées par la banque et que le profane qu'il était ne pouvait pas connaître ; que la société en concluait donc qu'un accord de principe avait été donné par la banque, le formulaire litigieux représentant l'acceptation par la société de l'offre de prêt faite par la banque aux conditions précisées par le formulaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que le lien causal entre le prétendu refus du contrat de prêt et le préjudice n'était pas établi, sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties peuvent formuler en cause d'appel des moyens nouveaux dès lors que ces moyens viennent à l'appui de la même demande ; qu'en l'espèce, la société pouvait modifier en cause d'appel les éléments du préjudice allégué, dès lors qu'elle ne formulait pas une demande nouvelle et que les éléments nouvellement allégués étaient formulés à l'appui de la demande en réparation fondée sur la faute de la banque résultant du refus de l'octroi de prêt ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société, prétexte pris de ce que la société aurait modifié en cause d'appel les éléments du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société avait fait valoir que la banque avait commis une faute en lui notifiant un refus pur et simple d'octroi du prêt le 10 avril 1991, sans l'avertir de ce que le refus n'était fondé que sur une considération technique d'incompétence territoriale et qu'elle pouvait prétendre obtenir le prêt en s'adressant au Crédit agricole d'Ile-de-France ; que ce moyen était péremptoire puisqu'il mettait en exergue le manquement par la banque à son devoir de conseil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aligancis constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) du Nord-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Aligancis constructions, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) du Nord-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 1997), que la SARL Aligancis constructions (la société) a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle intervient la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est (la CRCA), pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un refus de prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges doivent restituer aux faits et actes leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, le formulaire rempli par la société le 27 mars 1991 fait état de tous les détails techniques du prêt sollicité par la société ; que l'identification du prêt est faite par des caractéristiques financières propres à une banque et qu'un client profane ne peut connaître ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun accord de principe sur l'octroi du prêt n'avait été donné par la banque préalablement à l'établissement de ce formulaire, au seul motif que ce dernier s'intitulait "demande de prêt", sans rechercher si l'acte dont s'agit ne constituait pas la formalisation d'un accord de principe en conséquence duquel la société acceptait l'offre de prêt aux conditions techniques énoncées au formulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société faisait valoir que le responsable d'agence du Crédit agricole de Charleville-Mézières lui avait fait remplir un formulaire reproduisant les conditions de financement techniques accordées par la banque et que le profane qu'il était ne pouvait pas connaître ; que la société en concluait donc qu'un accord de principe avait été donné par la banque, le formulaire litigieux représentant l'acceptation par la société de l'offre de prêt faite par la banque aux conditions précisées par le formulaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société n'a produit qu'un formulaire de demande de prêt qui ne constituait pas la preuve de ce que la CRCA avait accepté de lui consentir un prêt aux conditions figurant sur ce document, que n'est pas rapportée la preuve d'un accord verbal "de principe" antérieur ou contemporain à l'établissement de ce document et que les correspondances adressées postérieurement par la CRCA en réponse aux demandes de la société, manifestement destinées à la constitution d'une preuve écrite de cette acceptation, ne lui permettent pas d'en établir l'existence ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que le lien causal entre le prétendu refus du contrat de prêt et le préjudice n'était pas établi, sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties peuvent formuler en cause d'appel des moyens nouveaux dès lors que ces moyens viennent à l'appui de la même demande ; qu'en l'espèce, la société pouvait modifier en cause d'appel les éléments du préjudice allégué, dès lors qu'elle ne formulait pas une demande nouvelle et que les éléments nouvellement allégués étaient formulés à l'appui de la demande en réparation fondée sur la faute de la banque résultant du refus de l'octroi de prêt ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société, prétexte pris de ce que la société aurait modifié en cause d'appel les éléments du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il invoque un motif surabondant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société avait fait valoir que la banque avait commis une faute en lui notifiant un refus pur et simple d'octroi du prêt le 10 avril 1991, sans l'avertir de ce que le refus n'était fondé que sur une considération technique d'incompétence territoriale et qu'elle pouvait prétendre obtenir le prêt en s'adressant au Crédit agricole d'Ile-de-France ; que ce moyen était péremptoire puisqu'il mettait en exergue le manquement par la banque à son devoir de conseil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'établissement bancaire avait toujours rappelé à la SARL Aligancis un refus qu'il n'avait pas à justifier ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aligancis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SARL Aligancis constructions à payer à la CRCA du Nord-Est la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel