Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c21c
- Date
- 13 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Direct ménager France, venant aux droits de la société Lux Centre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Lionel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Direct ménager France, demeurant ..., - M. Y..., ès qualités de commissaire des créanciers de la société Direct ménager France, demeurant ..., - l'AGS CGEA FNGS Amiens, dont le siège est ... ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 1999, la société Direct ménager France faisant l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Senlis du 30 juillet 1998, arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 1999 ; que par jugement du 4 novembre 1999, le tribunal de commerce de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il convient d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de trois mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239ecd5801467740c21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA