Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c220
- Date
- 14 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 janvier 1999), que Mme D... et cinq autres salariés de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), à la suite de plusieurs différends les opposant à leur employeur, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. A..., Z..., Y... et Gener : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de maintien des congés trimestriels supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'ils étaient initialement employés à l'institut médico-professionnel géré par l'AFDAIM, bénéficiant, à ce titre, de six jours de congés trimestriels en application de l'annexe 3 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, avant d'être transférés au centre d'aide par le travail ; que ce transfert qui s'est effectué avec maintien de la rémunération, a également maintenu le droit acquis des salariés aux congés trimestriels conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que l'intégration du personnel de l'annexe 10 dans la Convention collective du 15 mars 1966 s'est faite, en application de l'avenant 145, aux mêmes conditions que celles dont bénéficiait le personnel qui y était initialement soumis ; que si l'annexe 10 garde le silence sur les congés dans leur ensemble, cela ne veut pas dire pour autant que les salariés de ladite annexe n'ont pas droit aux congés trimestriels supplémentaires ; qu'il existe un lien indéniable entre les emplois de l'annexe 10 et ceux des autres annexes auxquels ils se réfèrent ; qu'à l'exception d'un cas particulier, un salarié de l'annexe 10 a le même salaire que s'il figurait dans une autre annexe et doit, par conséquent, bénéficier des mêmes avantages et notamment des congés trimestriels, sauf à enfreindre la règle "à travail égal, salaire égal" ; 3 / que la cour d'appel, en refusant aux salariés le droit conventionnel aux congés trimestriels, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 1992 qui, en décidant que le calcul des congés trimestriels devait s'effectuer en jours ouvrés, a reconnu le droit de Mme D... auxdits congés ; 4 / que l'employeur, pour mettre fin aux congés trimestriels, se retranche derrière le protocole d'accord du 2 mai 1983 qui avait pour objectif d'accorder à titre transitoire les congés trimestriels, protocole qui aurait constitué un usage ; que l'on ne peut soutenir que ledit protocole générerait un usage d'entreprise dès lors que celui-ci était limité dans le temps et ne s'appliquait qu'à une partie du personnel ; 5 / qu'à supposer qu'un usage ait existé dans l'établissement, l'employeur ne justifie pas qu'il ait été dénoncé dans les formes requises, par information des représentants du personnel et des salariés pris individuellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et les dispositions conventionnelles susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'AFDAIM : Attendu que l'AFDAIM fait grief aux arrêts d'avoir dit que le calcul des jours de congés trimestriels supplémentaires devait se faire en jours ouvrés, alors, selon le moyen : qu'en faisant application des dispositions de la convention collective relatives au mode de calcul des jours de congés supplémentaires, tout en relevant que l'octroi aux salariés de l'AFDAIM de congés trimestriels supplémentaires ne procédait que d'un usage instauré par l'employeur et non de l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'AFDAIM : Attendu que l'AFDAIM fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de repas non pris, alors, selon le moyen : qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'AFDAIM qui soutenait que c'était l'employeur qui, selon un roulement fixé par lui, décidait quels sont les salariés assurant une action éducative pendant l'heure du repas en prenant ceux-ci avec les handicapés et que, cette obligation dépendant d'une désignation de l'employeur, le salarié ne pouvait être dédommagé de la privation de ses repas pendant une période d'absence pour congés ou maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. A..., Z..., Y... et Gener et le troisième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. Z..., Y... et Gener : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir sur le bulletin de salaire supprimer la mention "participation mutuelle-CE" et porter celle du taux horaire alors, selon les moyens : 1 / que le comité d'entreprise s'accorde le droit de verser une participation aux salariés adhérant à une mutuelle complémentaire maladie ; qu'une telle participation à laquelle l'employeur est étranger, n'a pas lieu de figurer sur le bulletin de salaire ; qu'en déboutant les salariés de ce chef, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de la législation ; 2 / que l'absence sur les fiches de paie du taux horaire qui doit comprendre la majoration familiale, ne permet pas aux salariés de définir la nature de tous leurs congés ; que la mention du taux horaire est nécessaire pour apprécier le chiffrage des congés ouvrables ou ouvrés et autres ; que certains salariés voient figurer ce taux sur leurs fiches de paie ; qu'en refusant aux salariés cette mention légale sur la fiche de paie, la cour d'appel porte atteinte à leurs droits ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et M. B... : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de reclassement alors, selon le moyen : que l'avenant 250 du 11 juillet 1994 avait pour effet, d'une part, de revaloriser l'ensemble des coefficients, d'autre part, de rallonger la grille d'ancienneté de deux échelons 617 et 652 ; que si leur coefficient a été revalorisé pour passer de 580 à 587, ils auraient également dû bénéficier du déblocage de leur ancienneté et passer, à compter du 1er août 1994, au coefficient 617, ayant atteint le coefficient de fin de carrière de l'ancienne classification depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur dudit avenant ; que, cependant, l'AFDAIM les a maintenus pendant trois ans au coefficient 587 avant de leur appliquer le coefficient 617 ; qu'en refusant à M. D... et à M. B... le bénéfice de l'article 24 de l'avenant 250 pour l'accorder à l'ensemble des salariés de la convention collective à l'exception du personnel en fin de carrière, la cour d'appel opère une discrimination qui a pour conséquence de leur imposer un blocage illicite d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement alors, selon le moyen : que l'AFDAIM, lors du transfert de l'intéressé de l'IMPRO au CAT, en 1983, a fait une mauvaise application de la majoration forfaitaire de son coefficient, au regard de l'avenant 145 qui prévoyait le passage à salaire égal ou immédiatement supérieur ; que cette anomalie qui a entraîné une perte de salaire, s'est perpétuée avec la mise en application de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 ; que cet avenant avait pour effet, d'une part, de revaloriser l'ensemble des coefficients, d'autre part, de rallonger la grille d'ancienneté de deux échelons 617 et 652 ; que si le coefficient de M. Z... a été revalorisé pour passer de 580 à 587, il aurait également dû bénéficier du déblocage de son ancienneté et passer, à compter du 1er août 1994, au coefficient 617, ayant atteint le coefficient de fin de carrière de l'ancienne classification depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur dudit avenant ; que, cependant, l'AFDAIM l'a maintenu pendant trois ans au coefficient 587 avant de lui appliquer le coefficient 617 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des avenants 145 et 250 à la Convention collective susvisée ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement alors, selon le moyen : qu'à la suite de son transfert de l'IMPRO au CAT, il a subi un retard de carrière de 14 mois ; que l'ancienneté qui lui était acquise en novembre 1984, ne lui a été reconnue qu'en janvier 1986 ; que l'AFDAIM a ainsi méconnu les principes posés par l'article 6 de l'avenant 145 qui prévoit un dispositif de reclassement au cas de changement de grille à un niveau égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'en refusant de reconnaître le bien-fondé de la réclamation du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de l'avenant 145 susvisé ; Attendu que Mme D... fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'indemnités au titre des congés des années 1982 à 1986 ; Sur les autres branches du cinquième moyen du pourvoi formé par Mme D..., le cinquième moyen des pourvois formés par MM. Z..., Y... et Gener et sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. A... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° D 99-41.546, E 99-41.547, F 99-41.548, H 99-41.549, G 99-41.550 et J 99-41.551 formés par l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., en cassation de six arrêts rendus le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Odile X..., épouse D..., demeurant 2 A, boulevard 1848, 11100 Narbonne, 2 / de M. Marc A..., demeurant ..., 3 / de M. Michel E..., demeurant ..., 4 / de M. C... Gener, demeurant ..., 5 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 6 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur les pourvois n° E 99-41.616, F 99-41.617, H 99-41.618 et G 99-41.619 formés par : 1 / Mme Odile X..., épouse D..., 2 / M. Christian Y..., 3 / M. Jean Z..., 4 / M. Marc A... en cassation de quatre arrêts rendus le 13 janvier 1999, au profit de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), défenderesse à la cassation ; M. C... Gener, défendeur au pourvoi n° H 99-41.549 a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° 97/243 du 13 janvier 1999 ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois D 99-41.546, E 99-41.547, F 99-41.548, H 99-41.549, G 99-41.550, J 99-41.551, E 99-41.616, F 99-41.617, H 99-41.618 et G 99-41.619 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 janvier 1999), que Mme D... et cinq autres salariés de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), à la suite de plusieurs différends les opposant à leur employeur, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. A..., Z..., Y... et Gener : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de maintien des congés trimestriels supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'ils étaient initialement employés à l'institut médico-professionnel géré par l'AFDAIM, bénéficiant, à ce titre, de six jours de congés trimestriels en application de l'annexe 3 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, avant d'être transférés au centre d'aide par le travail ; que ce transfert qui s'est effectué avec maintien de la rémunération, a également maintenu le droit acquis des salariés aux congés trimestriels conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que l'intégration du personnel de l'annexe 10 dans la Convention collective du 15 mars 1966 s'est faite, en application de l'avenant 145, aux mêmes conditions que celles dont bénéficiait le personnel qui y était initialement soumis ; que si l'annexe 10 garde le silence sur les congés dans leur ensemble, cela ne veut pas dire pour autant que les salariés de ladite annexe n'ont pas droit aux congés trimestriels supplémentaires ; qu'il existe un lien indéniable entre les emplois de l'annexe 10 et ceux des autres annexes auxquels ils se réfèrent ; qu'à l'exception d'un cas particulier, un salarié de l'annexe 10 a le même salaire que s'il figurait dans une autre annexe et doit, par conséquent, bénéficier des mêmes avantages et notamment des congés trimestriels, sauf à enfreindre la règle "à travail égal, salaire égal" ; 3 / que la cour d'appel, en refusant aux salariés le droit conventionnel aux congés trimestriels, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 1992 qui, en décidant que le calcul des congés trimestriels devait s'effectuer en jours ouvrés, a reconnu le droit de Mme D... auxdits congés ; 4 / que l'employeur, pour mettre fin aux congés trimestriels, se retranche derrière le protocole d'accord du 2 mai 1983 qui avait pour objectif d'accorder à titre transitoire les congés trimestriels, protocole qui aurait constitué un usage ; que l'on ne peut soutenir que ledit protocole générerait un usage d'entreprise dès lors que celui-ci était limité dans le temps et ne s'appliquait qu'à une partie du personnel ; 5 / qu'à supposer qu'un usage ait existé dans l'établissement, l'employeur ne justifie pas qu'il ait été dénoncé dans les formes requises, par information des représentants du personnel et des salariés pris individuellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et les dispositions conventionnelles susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que le grief énoncé à la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, sans encourir les griefs énoncés à la troisième branche du moyen qu'ayant relevé qu'un protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'application de l'annexe 10 était venu accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct, et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, les parties signataires de l'annexe 10 avaient entendu par là-même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés trimestriels prévues par d'autres annexes à ladite convention ; Et attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui avait fait à ses salariés une application volontaire des dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels supplémentaires, était revenu sur l'usage qui en était résulté, en le dénonçant dans des conditions régulières ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'AFDAIM : Attendu que l'AFDAIM fait grief aux arrêts d'avoir dit que le calcul des jours de congés trimestriels supplémentaires devait se faire en jours ouvrés, alors, selon le moyen : qu'en faisant application des dispositions de la convention collective relatives au mode de calcul des jours de congés supplémentaires, tout en relevant que l'octroi aux salariés de l'AFDAIM de congés trimestriels supplémentaires ne procédait que d'un usage instauré par l'employeur et non de l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait fait une application volontaire des dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels supplémentaires, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que le congé hebdomadaire à exclure desdits congés était celui fixé à deux jours, prévu par l'article 21 de la Convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'AFDAIM : Attendu que l'AFDAIM fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de repas non pris, alors, selon le moyen : qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'AFDAIM qui soutenait que c'était l'employeur qui, selon un roulement fixé par lui, décidait quels sont les salariés assurant une action éducative pendant l'heure du repas en prenant ceux-ci avec les handicapés et que, cette obligation dépendant d'une désignation de l'employeur, le salarié ne pouvait être dédommagé de la privation de ses repas pendant une période d'absence pour congés ou maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 3 de l'annexe 10 à la Convention collective susmentionnée, les personnels relevant de la présente annexe -éducateurs, animateurs, AMP pour adultes ou moniteurs d'ateliers- qui, au titre des soutiens assurent dans le cadre de leur service normal des actions tendant à l'autonomisation des personnes handicapées à l'occasion du repas et qui prennent obligatoirement leur repas avec elles, bénéficient de la gratuité de ces repas ; Et attendu qu'ayant relevé qu'exerçant les fonctions de moniteur d'atelier, MM. A..., Gener, Z... et Y... faisaient partie du personnel obligatoirement nourri, la cour d'appel a pu décider que ceux-ci étaient en droit d'obtenir, en application de l'article 44, alinéa 5, de la Convention collective, le remboursement des repas non pris, les jours de congés payés ou de congés de maladie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. A..., Z..., Y... et Gener et le troisième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et MM. Z..., Y... et Gener : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir sur le bulletin de salaire supprimer la mention "participation mutuelle-CE" et porter celle du taux horaire alors, selon les moyens : 1 / que le comité d'entreprise s'accorde le droit de verser une participation aux salariés adhérant à une mutuelle complémentaire maladie ; qu'une telle participation à laquelle l'employeur est étranger, n'a pas lieu de figurer sur le bulletin de salaire ; qu'en déboutant les salariés de ce chef, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de la législation ; 2 / que l'absence sur les fiches de paie du taux horaire qui doit comprendre la majoration familiale, ne permet pas aux salariés de définir la nature de tous leurs congés ; que la mention du taux horaire est nécessaire pour apprécier le chiffrage des congés ouvrables ou ouvrés et autres ; que certains salariés voient figurer ce taux sur leurs fiches de paie ; qu'en refusant aux salariés cette mention légale sur la fiche de paie, la cour d'appel porte atteinte à leurs droits ; Mais attendu que les moyens, qui ne précisent pas quelles dispositions légales auraient été méconnues par la décision attaquée, sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois formés par Mme D... et M. B... : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de reclassement alors, selon le moyen : que l'avenant 250 du 11 juillet 1994 avait pour effet, d'une part, de revaloriser l'ensemble des coefficients, d'autre part, de rallonger la grille d'ancienneté de deux échelons 617 et 652 ; que si leur coefficient a été revalorisé pour passer de 580 à 587, ils auraient également dû bénéficier du déblocage de leur ancienneté et passer, à compter du 1er août 1994, au coefficient 617, ayant atteint le coefficient de fin de carrière de l'ancienne classification depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur dudit avenant ; que, cependant, l'AFDAIM les a maintenus pendant trois ans au coefficient 587 avant de leur appliquer le coefficient 617 ; qu'en refusant à M. D... et à M. B... le bénéfice de l'article 24 de l'avenant 250 pour l'accorder à l'ensemble des salariés de la convention collective à l'exception du personnel en fin de carrière, la cour d'appel opère une discrimination qui a pour conséquence de leur imposer un blocage illicite d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 24 de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective susmentionnée que sauf modalités particulières à l'article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'en outre, lorsque ce reclassement dans le nouvel échelon ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement ; Et attendu qu'ayant relevé que les salariés se trouvaient à l'échelon maximum de l'ancien classement et ne pouvaient plus prétendre à un avancement, la cour d'appel a pu décider que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions dudit article 24 pour obtenir leur reclassement au nouvel échelon réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement alors, selon le moyen : que l'AFDAIM, lors du transfert de l'intéressé de l'IMPRO au CAT, en 1983, a fait une mauvaise application de la majoration forfaitaire de son coefficient, au regard de l'avenant 145 qui prévoyait le passage à salaire égal ou immédiatement supérieur ; que cette anomalie qui a entraîné une perte de salaire, s'est perpétuée avec la mise en application de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 ; que cet avenant avait pour effet, d'une part, de revaloriser l'ensemble des coefficients, d'autre part, de rallonger la grille d'ancienneté de deux échelons 617 et 652 ; que si le coefficient de M. Z... a été revalorisé pour passer de 580 à 587, il aurait également dû bénéficier du déblocage de son ancienneté et passer, à compter du 1er août 1994, au coefficient 617, ayant atteint le coefficient de fin de carrière de l'ancienne classification depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur dudit avenant ; que, cependant, l'AFDAIM l'a maintenu pendant trois ans au coefficient 587 avant de lui appliquer le coefficient 617 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des avenants 145 et 250 à la Convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait connu une progression normale de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement alors, selon le moyen : qu'à la suite de son transfert de l'IMPRO au CAT, il a subi un retard de carrière de 14 mois ; que l'ancienneté qui lui était acquise en novembre 1984, ne lui a été reconnue qu'en janvier 1986 ; que l'AFDAIM a ainsi méconnu les principes posés par l'article 6 de l'avenant 145 qui prévoit un dispositif de reclassement au cas de changement de grille à un niveau égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'en refusant de reconnaître le bien-fondé de la réclamation du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de l'avenant 145 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait connu une progression normale de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du cinquième moyen du pourvoi formé par Mme D... : Attendu que Mme D... fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'indemnités au titre des congés des années 1982 à 1986 ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur les autres branches du cinquième moyen du pourvoi formé par Mme D..., le cinquième moyen des pourvois formés par MM. Z..., Y... et Gener et sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. A... : Attendu qu'il est sollicité la capitalisation des intérêts et l'allocation de dommages-intérêts ; Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme D..., MM. Z..., Y..., Gener et A... ; Vu l'article 581 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ecd5801467740c220
Données disponibles
- Texte intégral