Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c224
- Date
- 14 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1993, en qualité d'éducateur spécialisé, par l'association Aude urgence accueil ; qu'ayant été licencié le 18 novembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de M. X... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son emploi en tant que chef de service éducatif avec les conséquences pécuniaires qui en découlent alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a rappelé avec justesse les conditions conventionnelles d'accès et d'exercice de la fonction de chef de service éducatif, elle n'en a pas tiré les conséqences qui s'en évinçaient en fait ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du certificat de travail du 23 janvier 1997 que M. X... a réellement exercé des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur, lesquelles constituent l'un des critères de la qualification de cadre au sens de l'article 45 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1156 et 1157 du Code civil, 40 et 45 de ladite convention collective ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement, si sa demande de requalification devait être rejetée, d'un rappel de salaires et indemnités pour la période de décembre 1993 à janvier 1997, revalorisés selon les avenants conventionnels applicables aux éducateurs spécialisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné le paiement de salaires et indemnités majorés de l'intérêt au taux légal, mois par mois, jusqu'au paiement définitif ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la signification de sa décision aux ASSEDIC, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association "Aude urgence accueil", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'association Aude urgence accueil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Aude urgence accueil", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1993, en qualité d'éducateur spécialisé, par l'association Aude urgence accueil ; qu'ayant été licencié le 18 novembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son emploi en tant que chef de service éducatif avec les conséquences pécuniaires qui en découlent alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a rappelé avec justesse les conditions conventionnelles d'accès et d'exercice de la fonction de chef de service éducatif, elle n'en a pas tiré les conséqences qui s'en évinçaient en fait ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du certificat de travail du 23 janvier 1997 que M. X... a réellement exercé des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur, lesquelles constituent l'un des critères de la qualification de cadre au sens de l'article 45 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1156 et 1157 du Code civil, 40 et 45 de ladite convention collective ; Mais attendu que selon les dispositions de la convention susmentionnée, répond à la classification de chef de service éducatif l'éducateur spécialisé justifiant d'au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assumant les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique et chargé notamment de la mise en oeuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et/ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., dans les différentes missions qui lui avaient été confiées, n'avait d'autre responsabilité dans la mise en oeuvre et le suivi des objectifs de l'association que celle reconnue à un éducateur spécialisé, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de chef de service éducatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement, si sa demande de requalification devait être rejetée, d'un rappel de salaires et indemnités pour la période de décembre 1993 à janvier 1997, revalorisés selon les avenants conventionnels applicables aux éducateurs spécialisés ; Mais attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'omission de statuer alléguée ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné le paiement de salaires et indemnités majorés de l'intérêt au taux légal, mois par mois, jusqu'au paiement définitif ; Mais attendu que le rejet de la deuxième branche du moyen rend inopérante la troisième branche dudit moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la signification de sa décision aux ASSEDIC, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'alinéa 2 in fine du texte susvisé ne font obligation à la juridiction que d'adresser une copie de la décision aux organismes concernés (ou : ayant versé des indemnités de chômage) ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'association Aude urgence accueil : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme au titre des congés trimestriels supplémentaires, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges qu'il est de jurisprudence constante que les éducateurs spécialisés doivent bénéficier de repos compensateur même s'ils ne sont pas en contact direct constant avec des enfants ; que même si l'annexe 3 de la convention susvisée ne prévoit pas expressément ces types de congés, elle ne l'exclut pas ; Attendu, cependant, que l'annexe 3 susvisé qui institue le droit aux congés trimestriels supplémentaires, ne s'applique qu'aux personnels des établissements pour mineurs inadaptés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'éducateur spécialisé dans un secteur "Adultes handicapés sociaux", relevait de l'annexe 10 applicable aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, laquelle ne prévoit pas de tels congés supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Aude urgence accueil à payer au salarié une somme au titre des congés trimestriels supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... pour recours abusif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et l'association Aude urgence accueil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ecd5801467740c224
Données disponibles
- Texte intégral