Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c226
- Date
- 28 mars 2001
conventions collectivesbâtimentclassificationouvrier titulaire de diplômecap
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 1999) d'avoir accordé la qualification professionnelle revendiquée par le salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 7 avril 1997 par la société Peres, en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée se terminant le 31 juillet 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 1999) d'avoir accordé la qualification professionnelle revendiquée par le salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article XII-41 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était titulaire de deux CAP, lui a fait une exacte application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peres aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ecd5801467740c226
Données disponibles
- Texte intégral